MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de relever que le taux d'IPP de 10% n'est plus contesté en appel qu'à hauteur du coefficient professionnel soit 3%, la société et la caisse acceptant un taux d'IPP de 7% au regard de l'état du sujet considéré du strict point de vue médical.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier'.
L'article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s'agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La société soutient que M. [N] était intérimaire et avait moins de 40 ans à la date de sa consolidation ; que s'il se trouvait toujours au chômage en janvier 2020 lorsque la caisse l'a interrogé, ce n'est pas en lien avec ses séquelles mais avec sa qualité d'intérimaire, l'inscription au chômage étant de droit quand le contrat d'intérim prend fin ; que d'ailleurs M.[N] a, au cours de sa carrière professionnelle, connu des périodes non travaillées de plusieurs mois ; que dès lors le coefficient socio-professionnel doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur.
La caisse fait valoir que M. [N] a exercé sa profession de soudeur/assembleur/contrôleur depuis l'année 2000 au sein de plusieurs entreprises ; qu'il travaillait, en cette qualité, au sein de la société, de façon régulière, depuis le 11 mai 2015, soit pendant deux ans lorsque la maladie professionnelle s'est déclarée ; que la société ne lui a pas proposé de poste après sa consolidation et que M. [N] a dû s'inscrire à Pôle Emploi alors qu'il ne bénéficiait plus d'allocations de retour à l'emploi, ne pouvant retrouver de travail du fait des séquelles imputables à sa maladie professionnelle ; que l'incidence professionnelle est suffisamment caractérisée ; que d'ailleurs la commission médicale de recours amiable avait validé un coefficient professionnel de 5%.
En l'espèce, il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle du 22 octobre 2018 que M. [N], né le 9 novembre 1978, était soudeur/assembleur/contrôleur, activité qu'il a exercée dans le cadre de plusieurs contrats de travail depuis le 27/07/2000 avec très peu de périodes non travaillées ; que sur la période du 11 mai 2015 au 07 avril 2017, il a travaillé sans discontinuer pour la société pour différentes missions dont une mission longue pour la même entreprise ; qu'il peut donc être retenu, à l'instar des premiers juges, que sa situation professionnelle était stable.
Il est constant qu'à la date du 29 janvier 2020, il n'avait pas retrouvé d'emploi et que la société ne lui en a d'ailleurs pas proposé un autre.
A la question pour quel motif n'avez-vous pas retrouvé d'emploi figurant dans le questionnaire adressé par la caisse, il répond : « limitation amplitude articulaire, arthralgie épaule droite. »
Il convient à cet égard de rappeler que lors de l'examen clinique du 19 mars 2020, l'abduction a été mesurée à 120° pour une norme à 170° et l'antépulsion à 120° pour une norme à 180°.
M. [N] justifie s'être inscrit à Pôle Emploi le 24 novembre 2019.
La commission médicale de recours amiable a pu, au vu des pièces qui lui étaient soumises, retenir un coefficient socio-professionnel de 5%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP et de l'avis du médecin de recours de la société.