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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 23/01646

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition du coût d'un accident du travail entre les sociétés impliquées ?

Principe retenu

La répartition du coût d'un accident du travail est déterminée par les articles du code de la sécurité sociale. La société temporaire de travail et la société utilisatrice doivent respecter leurs obligations de sécurité. En l'absence de preuve de respect de ces obligations, la répartition peut être maintenue comme fixée par la législation.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 25 juillet 2018 à M. [D], salarié intérimaire
  • Taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 25 % à compter du 1er octobre 2020
  • La société a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable
  • Le tribunal a rejeté la demande de disjonction des dossiers liés à l'accident
  • La répartition du coût de l'accident a été fixée à deux tiers pour la société temporaire et un tiers pour la société utilisatrice

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare le pôle social de [Localité 6] compétent pour se prononcer sur la demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 25 juillet 2018 à M. [X] [D], salarié intérimaire au sein de la SAS [1] (la société) mis à la disposition de la SAS [3] aux droits de laquelle vient la SAS [2] en tant qu'ouvrier qualifié, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2020. Par décision du 15 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] évalué à 25 % à compter du 1er octobre 2020. Le 12 janvier 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 avril 2021 (n° RG 21/00463). En parallèle, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours relatif à la répartition du coût de l'accident du travail (n° RG 21/00200). Le tribunal a ordonné la jonction des affaires n° RG 21/00463 et n° RG 21/00200 sous le n° RG 21/00200. La SAS [2] et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) ont été appelées à la cause. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a : - rejeté la demande de disjonction des dossiers n° RG 21/00200 et n° RG 21/00463 ; - rejeté la demande de fixation d'un taux d'incapacité à 0 % fondée sur l'absence de motivation de la commission médicale de recours amiable ; - confirmé qu'à la date du 30 septembre 2020, le taux d'IPP opposable à la SAS [1] suite à l'accident du travail en date du 25 juillet 2018 sur la personne de M. [D] est de 25 % ; - rejeté la demande d'expertise médicale ; - débouté la SAS [1] de sa demande de modification de répartition du coût de l'accident du travail du 25 juillet 2018 ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 16 mars 2023 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 23/01646, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2023. Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/02266, la SAS [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2023. Par ordonnance du 13 février 2024, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/02266 et n° RG 23/01646 ont été jointes sous le n° RG 23/01646. Par ses écritures déposées à l'audience auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - de joindre le dossier n° RG 23/02266 et le dossier n° RG 23/01646 ; - de la dire et juger recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; à titre principal, - de constater que le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [D] par la caisse n'est pas justifié ; - en conséquence, de ramener le taux d'IPP de M. [D] à un taux de 15 % ; à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d'instruction médicale, - que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29/12/2020 ; - d'ordonner au service médical près la caisse de transmettre l'entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ; - de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d'IPP de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP Il convient tout d'abord de relever que la société ne demande plus, en cause d'appel, la fixation du taux d'IPP attribué à M. [D] à 0% pour absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable. L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu' un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit « Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacités provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. Coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. . blocage flexion -extension : angle favorable 25% pour le côté dominant angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40% . limitation des mouvements de flexion-extension : - mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10% - mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20% - mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%. (...) Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180° Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15 % pour le côté dominant et 8 à 12 % pour le côté non dominant. » Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 25% a été fixé au regard des éléments suivants : 'Douleurs et gêne fonctionnelle du coude droit chez un droitier'. La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur un mémoire de son médecin de recours, le docteur [K], communiqué à la commission de recours amiable, proposant un taux de 15 %. Toutefois, ce mémoire n'est pas produit aux débats devant la cour. Le jugement du 7 mars 2023 y fait référence en reprenant les éléments suivants : - à la suite de l'accident du travail le 25 juillet 2018, M. [D] a présenté une fracture de la tête radiale du coude droit à l'origine d'un flessum qui a fait l'objet d'une arthrolyse en 2019 et à la suite de l'arthrolyse, le flessum résiduel était nul ;
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