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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 23/01599

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Synthèse de la décision

Question juridique

La péremption de l'instance peut-elle être constatée en l'absence de diligence des parties après une déclaration d'appel ?

Principe retenu

La péremption de l'instance est constatée lorsque les parties n'ont pas accompli d'actes interruptifs de péremption dans le délai imparti. Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption.

Faits clés

  • Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle le 3 février 2020.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge le 2 juin 2020.
  • Mme [K] a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2023 le 10 février 2023.
  • Aucune diligence n'a été effectuée par Mme [K] après l'injonction de conclure du 3 avril 2023.
  • L'appel a été déclaré périmé plus de deux ans après la déclaration d'appel.

Dispositif

En conséquence, constate l'extinction de l'instance ; Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2020, Mme [H] [K] divorcée [Q], salariée de la société [1] (la société) en tant que pilote polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture coiffe rotateur'. Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2020 par le docteur [U], fait état d'une 'impotence fonctionnelle de l'épaule droite en rapport avec rupture transfixiante du supra épineux et épanchement de la bourse du tendon du long biceps - pénibilité du poste de travail - avis pour traitement chirurgical' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 27 février. Par décision du 2 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 juin 2020, contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 octobre 2020. Mme [K] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2020. Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a : - rejeté la demande de Mme [Q] tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2020 ; - condamné Mme [Q] aux dépens. Par déclaration adressée le 10 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023. A l'audience du 3 février 2025, Mme [K] a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle. La caisse a soulevé la péremption de l'instance. Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande dès lors que la pathologie indiquée au certificat médical initial n'est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs n'ayant pas été, en l'espèce, objectivée par une IRM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption La caisse soutient que l'instance est périmée dès lors que la déclaration d'appel remonte au 10 février 2023 et que Mme [Q] n'a pas déféré à l'injonction de conclure qui lui a été décernée le 3 avril 2023 pour le 28 septembre 2023. Mme [K] reconnaît qu'elle n'a pas adressé d'écritures à la cour suite à l'injonction de conclure et pensait que le dossier était terminé. Elle précise que la maladie professionnelle n'a pas été retenue parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une IRM mais seulement d'une échographie qui a mis en évidence une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs dont elle a été opérée avec succès dès le mois de juin 2020. Elle ajoute qu'elle ne demande pas d'argent mais seulement une reconnaissance, ayant travaillé en usine depuis l'âge de 17 ans. Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe. L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012). En l'espèce, la déclaration d'appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2023 n'a été suivie d'aucune diligence des parties, et ce, alors même que Mme [K] a été rendue destinataire d'une ordonnance du 3 avril 2023 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 septembre 2023. La caisse n'a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l'injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 5 janvier 2024. L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 10 février 2023, date de la déclaration d'appel, soit depuis plus de deux ans à la date de l'audience du 3 février 2026, il y a lieu de constater la péremption d'instance. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate la péremption de l'instance ;
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