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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 23/01262

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé par la caisse primaire d'assurance maladie en fonction des limitations fonctionnelles et des douleurs persistantes du salarié. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction et leur décision ne constitue pas une violation des principes du procès équitable.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 24 mai 2018
  • Taux d'IPP fixé à 23 % à compter du 24 août 2021
  • Recours de la société contre le taux d'IPP
  • Rejet du recours par la commission médicale de recours amiable
  • Jugement du tribunal judiciaire de Rennes confirmant le taux d'IPP

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SAS [1] de sa demande de consultation médicale ; Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 24 mai 2018 à M. [S] [L], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que directeur de travaux, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 23 août 2021. Par décision du 8 septembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] évalué à 23 % à compter du 24 août 2021. Le 2 novembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er février 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 avril 2022. Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse en date du 8 septembre 2021 ayant fixé à 23 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [L] à compter du 24 août 2021 suite à l'accident du travail du 24 mai 2018, dans le cadre des rapports employeur/caisse ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 30 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; y faisant droit et statuant à nouveau, à titre principal, - de déclarer que le taux d'IPP alloué à M. [L] au titre de son accident du travail du 24 mai 2018 doit être ramené à 0 %, avec toutes conséquences de droit ; - à défaut, d'abaisser le taux d'IPP alloué à M. [L] au titre de son accident du travail du 24 mai 2018 à de plus justes proportions, avec toutes conséquences de droit ; à titre subsidiaire, - de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [L] ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; au fond, - confirmer le taux d'IPP de 23 % qui a été attribué à M. [L] dans les suites de son accident du travail du 24 mai 2018 ; - rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale ; en tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
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