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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 21/05468

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un harcèlement moral sur le contrat de travail et les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail constitue une violation des obligations de l'employeur, entraînant des conséquences sur le contrat de travail et le droit à des indemnités pour le salarié. L'employeur est tenu de garantir la santé et la sécurité de ses employés, et tout manquement à cette obligation peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée en CDI en tant que responsable site le 29 mai 2017.
  • Elle a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail le 19 juillet 2017.
  • Mme [Y] a déposé une plainte pour harcèlement moral contre son supérieur hiérarchique le 25 août 2017.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des indemnités liées à son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu des sommes dues à Mme [Y] pour heures supplémentaires et congés payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut de diligence de l'employeur dans la transmission à la CPAM des attestations employeur et de salaires, pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, de dommages-intérêts pour minoration du montant de ses indemnités journalières, de nullité de la rupture de la période d'essai, d'indemnité pour rupture nulle, de dommages-intérêts pour la remise tardive de l'attestation destinée à France travail, et de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Dit que la rupture de la période d'essai de Mme [Y] par la société Service nettoyage et manutention est nulle. Condamne la société Service nettoyage et manutention à payer à Mme [Y] les sommes de: - 823 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; - 82,30 euros au titre des congés payés afférents; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de diligence de l'employeur dans la transmission à la CPAM des attestations employeur et de salaires; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; - 701,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017; - 70,17 euros au titre des congés payés afférents; - 1 476 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration du montant des indemnités journalières; - 18 537,12 euros à titre d'indemnité pour rupture nulle; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive de l'attestation destinée à France travail; - 3 000 euros au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence pour la période courant entre la date de la rupture de la période d'essai et le 8 juin 2018. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne à la société [2] de remettre à Mme [Y] des bulletins de paie, une attestation France travail et des attestations de salaire conformes à la présente décision. Condamne la société [2] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société Service nettoyage et manutention aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable site par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] (la société [3]) le 29 mai 2017. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois. Mme [Y] était affectée sur le site de l'hôpital européen [Etablissement 1]. Par courriel du 10 juin 2017, Mme [Y] a informé la société [3] que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017. A la demande de Mme [Y], le médecin du travail l'a examinée le 19 juillet 2017 et l'a le même jour déclarée « inapte temporaire ». Mme [Y] a été placée le 19 juillet 2017 en arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 30 novembre 2017. Par lettre du 7 août 2017, Mme [Y] a demandé à la société [3] le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes. Le 25 août 2017, Mme [Y] a déposé au commissariat de police d'[Localité 3] une plainte contre M. [B], son supérieur hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral. Le 4 septembre 2017, Mme [Y] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris en demandant une indemnité de congés payés et le paiement d'heures supplémentaires à la société [3]. Par ordonnance du 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, a pris « acte de ce qu'il est reconnu par la SAS [3] de devoir à Mme [K] [Y] la somme de 1 135,72 € au titre des heures supplémentaires et 113,57€ au titre des congés payés afférents », en a ordonné « le paiement en tant que de besoin », et a « dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande principale ». Le 16 octobre 2017, Mme [Y] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris en contestant sa période d'essai et en demandant la condamnation de la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, par avis du 6 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte avec aménagement de poste. Apte à la reprise de son poste en mi temps thérapeutique. Afin de permettre la poursuite des soins (rendez vous programmés l'après midi), il conviendrait de fixer les horaires de travail en matinée ». Par courriel du 12 décembre 2017 adressé à la société [3], Mme [Y] a contesté la fiche de poste qui lui avait été présentée, estimant que les taches qui lui étaient attribuées avaient un caractère déqualifié au regard de son poste antérieur. La société [3] a établi le 18 décembre 2017 un « Avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 29/05/2017 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique », que Mme [Y] a refusé de signer. Par lettre du 22 décembre 2017, la société [3] a notifié à Mme [Y] la « fin de période d'essai », lui indiquant que son contrat de travail prendrait fin le 5 janvier 2018 après un délai de prévenance de deux semaines et l'a dispensée d'effectuer cette période de prévenance. Le 12 juin 2018, Mme [Y] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes en demandant que la rupture de sa période d'essai soit déclarée à titre principal nulle par suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire abusive, et en sollicitant la condamnation de la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 31 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Prononce la jonction des dossiers RG 17/8485 et RG 18/4343, Dit la rupture de la période d'essai conforme, Déboute Mme [K] [Y] de toutes ses demandes consécutives, Dit la clause de non concurrence applicable, Condamne la S.A. [3] à régler à Mme [K] [Y] les sommes suivantes:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [Y] produit deux tableaux mentionnant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle indique avoir accomplies durant les mois de mai, juin et juillet 2017. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'occurrence, la société [3] a établi un tableau récapitulant, jour par jour, le nombre d'heures de travail qu'elle soutient que Mme [Y] a accomplies du 29 mai 2017 au 23 juillet 2017, avec au total 49 heures supplémentaires représentant la somme de 1 135,72 euros, la société [3] ayant reconnu devant le conseil de prud'hommes devoir cette somme à Mme [Y] et ayant déclaré l'avoir versée à cette dernière qui ne le conteste pas. En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, incluant les attestations et courriels, la cour a la conviction que Mme [Y] a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont payées par la somme précitée de 1 135,72 euros mais dans des proportions moindres que celles énoncées par la salariée, étant précisé que ces heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la charge de travail qui lui a été imposée par la société [3]. Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires restant dues dont l'importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, à la somme totale de 823 euros pour la période du 29 mai 2017 au 19 juillet 2017. Par infirmation du jugement, la société [3] est donc condamnée à payer à Mme [Y] cette somme à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 82,30 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande en rappel de salaire au titre d' heures d'astreinte L'article L.3121-9 du code du travail dispose que: « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » Aux termes de l'article L.3121-11 du même code, « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ». L'article L.3121-12 du code du travail précise que: « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. » En l'espèce, Mme [Y] expose qu'elle « était soumise à des périodes d'astreinte quotidiennes et, qui plus est, nocturnes et 7 jours sur 7 ». Elle produit un tableau indiquant le nombre total d'heures d'astreinte qu'elle soutient avoir réalisées chaque jour, ce nombre variant de 13h par jour à 24h par jour. La société [3] conteste la demande en rappel de salaire au titre d'heures d'astreinte en expliquant qu'aucune astreinte n'était prévue dans le contrat de travail de Mme [Y], qu'il n'existe pas de régime d'astreinte sur le site de l'hôpital européen [Etablissement 1], que s'agissant d'un hôpital le service de nettoyage intervient 7 jours sur 7 en continu et qu'il y a donc toujours du personnel de la société [3] présent sur le site et que les chefs d'équipe de nuit et de week-end sont présents sur le site pour gérer de façon autonome les différentes problématiques pouvant survenir. En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par les parties qu'aucun régime d'astreinte n'avait été officiellement mis en place au sein de la société [3] pour Mme [Y], celle-ci n'invoquant d'ailleurs pas un document contractuel ou conventionnel au soutien de ses dires. Selon la salariée, un régime d'astreinte existait de fait, mais aucune reconnaissance de l'existence d'astreintes par la société [3] n'est établie par les pièces produites. A cet égard, la réponse par courriel du 17 août 2017 à 15h39 de Mme [R] [G], du service des ressources humaines, ne fait que reprendre la terminologie utilisée par Mme [Y] dans son courriel précédent du 19 juillet, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes téléphoniques, sans acquiescer au fait que des heures supplémentaires et astreintes avaient effectivement été réalisées par Mme [Y], Mme [G] invitant l'appelante à venir au siège social le 21 août suivant pour examiner ses demandes. Mme [Y] produit l'attestation de M. [T] qui manque de précision et est peu circonstanciée. L'attestation de M. [O] mentionne que Mme [Y] a contacté celui-ci « un soir de juillet (13/07/17) 21h30-22h00 » et lui a demandé « si je pouvais lui rendre service pour régler un problème sur le site », que « je le dépanner et elle ma rappeler à 23h00 pour me remercier (sic) », l'attestation ne donnant pas de précision permettant de déterminer le contexte exact et l'objet de cet appel téléphonique. Il n'est pas contesté que Mme [Y] disposait d'un téléphone portable professionnel. Le 4 octobre 2017, un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été dressé sur le contenu de ce téléphone. Si deux messages SMS ont été échangés le dimanche 4 juin 2017 entre M. [B] et Mme [Y], la cour constate que c'est à l'initiative de celle-ci sans que la nécessité d'une telle initiative ne soit démontrée par le contenu du message. S'agissant des messages SMS émis ou reçus par Mme [Y] en semaine tôt le matin ou en soirée, la cour relève qu'ils sont peu nombreux et de nature souvent plutôt personnelle (par exemple message émis le 8 juin 2017 à 6h57 par Mme [K] [Y] « Bonjour [Q], un petit rappel de votre matinée: fêter les 18 ans de vos filles...et votre rdv... »; message émis le vendredi 9 juin à 05h35 « Bonjour...
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