MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [Y] produit deux tableaux mentionnant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle indique avoir accomplies durant les mois de mai, juin et juillet 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, la société [3] a établi un tableau récapitulant, jour par jour, le nombre d'heures de travail qu'elle soutient que Mme [Y] a accomplies du 29 mai 2017 au 23 juillet 2017, avec au total 49 heures supplémentaires représentant la somme de 1 135,72 euros, la société [3] ayant reconnu devant le conseil de prud'hommes devoir cette somme à Mme [Y] et ayant déclaré l'avoir versée à cette dernière qui ne le conteste pas.
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, incluant les attestations et courriels, la cour a la conviction que Mme [Y] a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont payées par la somme précitée de 1 135,72 euros mais dans des proportions moindres que celles énoncées par la salariée, étant précisé que ces heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la charge de travail qui lui a été imposée par la société [3].
Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires restant dues dont l'importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, à la somme totale de 823 euros pour la période du 29 mai 2017 au 19 juillet 2017. Par infirmation du jugement, la société [3] est donc condamnée à payer à Mme [Y] cette somme à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 82,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en rappel de salaire au titre d' heures d'astreinte
L'article L.3121-9 du code du travail dispose que:
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l'article L.3121-11 du même code, « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».
L'article L.3121-12 du code du travail précise que:
« A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. »
En l'espèce, Mme [Y] expose qu'elle « était soumise à des périodes d'astreinte quotidiennes et, qui plus est, nocturnes et 7 jours sur 7 ». Elle produit un tableau indiquant le nombre total d'heures d'astreinte qu'elle soutient avoir réalisées chaque jour, ce nombre variant de 13h par jour à 24h par jour.
La société [3] conteste la demande en rappel de salaire au titre d'heures d'astreinte en expliquant qu'aucune astreinte n'était prévue dans le contrat de travail de Mme [Y], qu'il n'existe pas de régime d'astreinte sur le site de l'hôpital européen [Etablissement 1], que s'agissant d'un hôpital le service de nettoyage intervient 7 jours sur 7 en continu et qu'il y a donc toujours du personnel de la société [3] présent sur le site et que les chefs d'équipe de nuit et de week-end sont présents sur le site pour gérer de façon autonome les différentes problématiques pouvant survenir.
En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par les parties qu'aucun régime d'astreinte n'avait été officiellement mis en place au sein de la société [3] pour Mme [Y], celle-ci n'invoquant d'ailleurs pas un document contractuel ou conventionnel au soutien de ses dires. Selon la salariée, un régime d'astreinte existait de fait, mais aucune reconnaissance de l'existence d'astreintes par la société [3] n'est établie par les pièces produites. A cet égard, la réponse par courriel du 17 août 2017 à 15h39 de Mme [R] [G], du service des ressources humaines, ne fait que reprendre la terminologie utilisée par Mme [Y] dans son courriel précédent du 19 juillet, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes téléphoniques, sans acquiescer au fait que des heures supplémentaires et astreintes avaient effectivement été réalisées par Mme [Y], Mme [G] invitant l'appelante à venir au siège social le 21 août suivant pour examiner ses demandes.
Mme [Y] produit l'attestation de M. [T] qui manque de précision et est peu circonstanciée. L'attestation de M. [O] mentionne que Mme [Y] a contacté celui-ci « un soir de juillet (13/07/17) 21h30-22h00 » et lui a demandé « si je pouvais lui rendre service pour régler un problème sur le site », que « je le dépanner et elle ma rappeler à 23h00 pour me remercier (sic) », l'attestation ne donnant pas de précision permettant de déterminer le contexte exact et l'objet de cet appel téléphonique.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] disposait d'un téléphone portable professionnel. Le 4 octobre 2017, un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été dressé sur le contenu de ce téléphone. Si deux messages SMS ont été échangés le dimanche 4 juin 2017 entre M. [B] et Mme [Y], la cour constate que c'est à l'initiative de celle-ci sans que la nécessité d'une telle initiative ne soit démontrée par le contenu du message. S'agissant des messages SMS émis ou reçus par Mme [Y] en semaine tôt le matin ou en soirée, la cour relève qu'ils sont peu nombreux et de nature souvent plutôt personnelle (par exemple message émis le 8 juin 2017 à 6h57 par Mme [K] [Y] « Bonjour [Q], un petit rappel de votre matinée: fêter les 18 ans de vos filles...et votre rdv... »; message émis le vendredi 9 juin à 05h35 « Bonjour...