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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 7 avril 2026 — n° 25/20353

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour confirmer un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les offres groupées doivent être considérées comme mieux disantes par rapport à une offre unique si elles répondent aux critères légaux d'évaluation. Le tribunal doit justifier ses choix dans l'examen des offres.

Faits clés

  • La société [Adresse 1] a présenté une offre de 255.827 euros pour des cotisations impayées.
  • Quatre échéanciers ont été versés aux débats, totalisant environ 260.000 euros.
  • Le tribunal a exclu l'engagement de l'OHS dans le tableau comparatif des offres.
  • Les offres groupées ont été jugées financièrement plus avantageuses que l'offre de l'OHS.
  • L'appel a été interjeté par la société [Adresse 1] contre le jugement du 28 novembre 2025.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Dit recevable l'appel interjeté par la société [Adresse 1], Dit recevable l'intervention volontaire du CSE de l'UES [B], Déboute la société [Adresse 1] de sa demande d'annulation du jugement du 28 novembre 2025, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques, Déboute la société Iroise Bellevie de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour de : « Déclarer la société [Adresse 19] de la [Adresse 15] recevable et bien fondée en son appel; Annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025074282) ; A défaut, de l'infirmer [en toutes ses dispositions]; Dans les deux cas, statuant à nouveau, A titre principal Arrêter le plan de cession des actifs et activités la société [Adresse 1] au profit de l'association Office d'Hygiène Social de [Localité 8] conformément à l'offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025, et telle qu'améliorée le 3 novembre 2025; A titre subsidiaire Renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur les offres de reprise en plan de cession des actifs et activités de la société [Adresse 1]; En tout état de cause Débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens. » Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le comité social et économique de l'unité économique et sociale [B] demande à la cour de : « ' Donner acte au CSE de l'UES [B] de son intervention volontaire, ' déboutant les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires, le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire et, déboutant les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires et, faisant droit aux demandes formées par la société [Adresse 1], ' A titre principal, annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025074282) ' À titre subsidiaire, l'infirmer [en toutes ses dispositions], ' En tout état de cause et, statuant à nouveau : A titre principal Arrêter le plan de cession des actifs et activités la société [Adresse 1] au profit de l'association Office d'Hygiène Social de Lorraine conformément à l'offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025, et telle qu'améliorée le 3 novembre 2025; A titre subsidiaire; Renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur les offres de reprise en plan de cession des actifs et activités de la société [Adresse 1] ; En tout état de cause; Débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens. » Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SELARL AJ UP ès qualités, la SELARL [Y]-Charpentier ès qualités et la société MJA ès qualités demandent à la cour de : « A titre principal, Juger que la société [Adresse 1] ne justifie pas d'un intérêt propre ; En conséquence, Dire la société [Adresse 1] irrecevable en son appel ; L'en débouter; Dire également irrecevable l'intervention volontaire du CSE de l'UES [B] et rejeter ses conclusions. A titre subsidiaire, Dire la société [Adresse 1] mal fondée en sa demande d'annulation du jugement, L'en débouter; Dire la société [Adresse 1] mal fondée en sa demande d'arrêté du plan de cession en faveur de l'Association OHS [Localité 8] ainsi qu'en sa demande subsidiaire de renvoi de l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris, L'en débouter. En toutes hypothèses, principale comme subsidiaire, Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 novembre 2025; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. » Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Iroise Bellevie demande à la cour de : « - in limine litis, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [Adresse 1] le 8 décembre 2025;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la société [Adresse 1] Moyens des parties Les organes de la procédure collective, ès qualités, opposent à la société [Adresse 19] de la [Adresse 15] une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soutenant : - que si le débiteur a qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours, ce qui n'est pas le cas de la société [Adresse 9] [Adresse 10] dont l'appel est irrecevable, - que le moyen tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire soulevé par l'appelante en vue du prononcé de la nullité du jugement est inopérant dès lors que, d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, et que d'autre part, les observations du juge-commissaire telles que reprises dans le jugement ne sont qu'une synthèse de celles qu'il a formulées oralement à l'audience, - que l'appel formé par la société [Adresse 1] n'est qu'un appel de pure opportunité puisqu'il n'a pour but que de défendre, d'une part, les intérêts de l'OHS, repreneur évincé, à qui l'appel est fermé, et d'autre part, les intérêts du dirigeant de la société Groupe [B], M. [R], à qui l'appel est également fermé mais à qui le plan retenu est défavorable puisqu'il ne pourra poursuivre ses fonctions en tant que directeur général. La société Iroise Bellevie soutient : - que la société [Adresse 1] ne saurait justifier son intérêt à agir par la prétendue nullité du jugement pour non-respect de l'article R. 662-12 du code de commerce, alors que d'une part, le jugement dont appel remplit les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce et ne souffre ainsi d'aucune nullité, et que d'autre part, bien que l'absence de rapport du juge-commissaire soit une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel reste saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel et n'est pas tenue de statuer sur la base d'un tel rapport pour trancher le fond ; qu'ainsi, cette irrégularité ne caractérise pas un intérêt à interjeter appel, - que la société [Adresse 1] ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir dès lors qu'elle ne prétend pas que l'offre de l'OHS aurait permis un désintéressement intégral du passif ou d'éviter la liquidation mais qu'elle se contente de reprendre l'offre faite par l'OHS et d'en demander l'adoption par la cour dans le cadre du plan de cession, qu'alors que l'OHS n'est pas partie en cause d'appel faute de droit d'agir, la société [Adresse 1] agit ainsi dans l'intérêt de tiers n'ayant pas qualité pour faire appel, à savoir l'OHS et M. [R] qui pourra continuer à exercer sa mission de directeur général en qualité de salarié ou dans le cadre de contrats de prestations de services. La société [Adresse 1] qui conclut à la recevabilité de son appel, réplique : - qu'elle a, en sa qualité de débitrice et conformément à l'article L.661-6, III du code de commerce, qualité pour interjeter appel du jugement ayant arrêté le projet de cession, et doit en outre, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, justifier d'un intérêt à agir, que cet intérêt peut notamment naître des incidences préjudiciables aux intérêts du débiteur de la méconnaissance de principes fondamentaux du droit ou de graves erreurs commises par le tribunal dans son jugement ayant arrêté le plan de cession, - qu'elle dispose d'un intérêt à agir, propre, direct et actuel, dès lors que seules des observations du juge-commissaire, constitutives d'un avis, ont été recueillies à l'audience, celles-ci ne pouvant être assimilées à un rapport du juge-commissaire au sens de l'article R. 662-12 du code de commerce faute d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont il est saisi, de constituer un document écrit, circonstancié et étayé de données factuelles destinées à éclairer le tribunal sur les offres de reprise soumises à son appréciation et faute de justifier de sa communication préalable aux parties dans le respect du principe du contradictoire, que la simple mention dans le jugement que le juge-commissaire aurait été « entendu en son rapport » ne démontre pas que les exigences de l'article R. 662-12 du code de commerce sont remplies, - qu'en outre, en faisant siennes les observations du juge-commissaire à l'audience, sans rapport écrit ni examen contradictoire préalable, le tribunal a retenu de façon erronée que l'OHS a une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace alors que la majorité de ses établissements sont situés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle et que parmi les soixante-cinq structures gérées, six sont des EHPAD et sept sont des résidences autonomies ; que le tribunal s'est en outre mépris en retenant qu'après négociations avec les bailleurs, des baisses significatives de loyers ont été obtenues alors qu'aucun document n'a été communiqué aux administrateurs judiciaires sur ces prétendus accords; que la reprise par les motifs du jugement des observations erronées du juge-commissaire, démontre à elle seule l'existence d'un grief causé par l'omission de cette formalité substantielle. Le ministère public est d'avis que la société [Adresse 1] est irrecevable en son appel faute de justifier d'un intérêt personnel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel du jugement arrêtant le plan de cession lui conférant qualité à exercer ce recours attitré, ce texte n'exclut pas que le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel en application de la règle de droit commun prévue à l'article 546 du code de procédure civile. En l'espèce, il appartient à la cour de s'assurer que la société [Adresse 1] justifie d'un intérêt personnel à exercer son droit au recours à l'encontre du jugement du 28 novembre 2025 arrêtant le plan de cession. Si la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, la société [Adresse 1] se prévaut en outre du caractère erroné, en fait, des motifs du tribunal qu'elle impute aux affirmations infondées du juge-commissaire, en l'occurrence le fait que l'OHS disposerait d'une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace et la négociation de baisses significatives de loyers par les sociétés concurrentes de "l'offre groupée". Se livrant à l'appréciation des trois critères énoncés à l'article L.
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