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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 7 avril 2026 — n° 25/20351

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour confirmer un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le tribunal doit examiner si les offres groupées sont financièrement plus avantageuses que l'offre soumise par l'OHS, en tenant compte des charges augmentatives. La confirmation du jugement est justifiée si les critères légaux sont respectés.

Faits clés

  • La société [Adresse 1] a présenté une offre de 255.827 euros pour des cotisations impayées.
  • Le tribunal a comparé cette offre avec d'autres offres groupées.
  • L'engagement de régler la somme de 255.827 euros n'a pas été inclus dans le tableau comparatif.
  • Le tribunal a confirmé le jugement du 28 novembre 2025.
  • La société Iroise Bellevie a demandé l'annulation du jugement, qui a été déboutée.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Dit recevable l'appel interjeté par la société [Adresse 1], Dit recevable l'intervention volontaire du CSE de l'UES [V], Déboute la société [Adresse 1] de sa demande d'annulation du jugement du 28 novembre 2025, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques, Déboute la société Iroise Bellevie de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession de la société en redressement judiciaire [Adresse 1] qui est une sous-filiale de la société Groupe [V]. La société Groupe [V] est spécialisée dans l'exploitation et la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de résidences autonomie. Elle est la holding d'un groupe composé de neuf filiales et exploite seize établissements et résidences en France. Elle emploie six salariés, tandis que le groupe en emploie près de quatre cents. Le groupe a connu des difficultés consécutives à une baisse importante du taux d'occupation des chambres à la suite de l'épidémie de covid-19 et du scandale Orpea. Par jugements des 11 et 19 mars 2024, trois filiales du groupe, la société [V] habitat senior, la société [V] service public et la société Resideal santé ont été placées en redressement judiciaire puis, par jugement du 18 juillet 2025, leurs plans de redressement ont été arrêtés. Par jugements du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe [V] et cinq autres filiales, Synageris, [Adresse 10], [Adresse 11]. La SELARL [U] Charpentier et la SELARL AJ UP ont été nommées en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Après une tentative d'adoption d'un plan de continuation restée vaine en raison du retrait des créanciers obligataires, les administrateurs judiciaires ont saisi par requête du 2 septembre 2025 le tribunal d'une demande de conversion du redressement judiciaire de la société Groupe [V] en liquidation judiciaire et ont parallèlement initié un appel d'offres de reprise en plan de cession de chacune des cinq filiales précitées, les actifs et les activités de la holding Groupe [V] ne faisant pas partie du périmètre des appels d'offres. Le délai de dépôt des offres a été initialement fixé au 25 juillet 2025, avec un délai d'amélioration des offres au 9 octobre ; la date limite de dépôt des offres a ensuite été repoussée au 15 octobre 2025 pour tenir compte de l'offre formalisée par l'association Office d'hygiène social de [Localité 8] (l'OHS) le 6 octobre. Le 6 octobre 2025, trois offres définitives ont été déposées : - une offre de reprise des actifs et activités de la société Synageris par la société Groupe l'âge d'or, - une offre de reprise des actifs et activités des sociétés [Adresse 12] du [Adresse 13], [Adresse 10] et [Adresse 14] par la société Iroise Bellevie, - une offre de reprise de la société [Adresse 15] par la société Maison [S]. Le 6 octobre 2025, l'association Office d'hygiène social de [Localité 8] (ci-après l'OHS) a déposé une première offre de reprise portant sur la totalité des actifs et des activités de l'ensemble des sociétés placées en redressement objets de l'appel d'offres, à savoir la société Synageris, la société [Adresse 12] Vallée de la [Adresse 16], la société Résidence du Lac, la société [Adresse 14] et la société Maison [M]-[C] , ainsi que sur les actifs et les activités de la société holding Groupe [V], incluant par conséquent les titres de participation des sociétés [V] habitat senior, [V] service public et Resideal santé. Le 31 octobre 2025, l'OHS a porté le prix de cession à 1 850 000 euros et s'est engagée à exécuter les plans de redressement arrêtés pour les sociétés [V] habitat senior, [V] service public et Resideal santé. En raison de l'inclusion des actifs et activités de la société Groupe [V] dans le périmètre de l'offre de reprise de l'OHS, le tribunal s'est considéré saisi d'une demande d'arrêté d'un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la holding Groupe [V], cette question faisant débat entre les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la société Résidence du Lac Moyens des parties Les organes de la procédure collective, ès qualités, opposent à la société [Adresse 1] une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soutenant : - que si le débiteur a qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours, ce qui n'est pas le cas de la société Résidence du Lac dont l'appel est irrecevable, - que le moyen tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire soulevé par l'appelante en vue du prononcé de la nullité du jugement est inopérant dès lors que, d'une part, la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, et que d'autre part, les observations du juge-commissaire telles que reprises dans le jugement ne sont qu'une synthèse de celles qu'il a formulées oralement à l'audience, - que l'appel formé par la société [Adresse 1] n'est qu'un appel de pure opportunité puisqu'il n'a pour but que de défendre, d'une part, les intérêts de l'OHS, repreneur évincé, à qui l'appel est fermé, et d'autre part, les intérêts du dirigeant de la société Groupe [V], M. [J], à qui l'appel est également fermé mais à qui le plan retenu est défavorable puisqu'il ne pourra poursuivre ses fonctions en tant que directeur général. La société Iroise Bellevie soutient : - que la société [Adresse 1] ne saurait justifier son intérêt à agir par la prétendue nullité du jugement pour non-respect de l'article R. 662-12 du code de commerce, alors que d'une part, le jugement dont appel remplit les exigences de l'article R.662-12 du code de commerce et ne souffre ainsi d'aucune nullité, et que d'autre part, bien que l'absence de rapport du juge-commissaire soit une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel reste saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel et n'est pas tenue de statuer sur la base d'un tel rapport pour trancher le fond ; qu'ainsi, cette irrégularité ne caractérise pas un intérêt à interjeter appel, - que la société Résidence du Lac ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir dès lors qu'elle ne prétend pas que l'offre de l'OHS aurait permis un désintéressement intégral du passif ou d'éviter la liquidation mais qu'elle se contente de reprendre l'offre faite par l'OHS et d'en demander l'adoption par la cour dans le cadre du plan de cession, qu'alors que l'OHS n'est pas partie en cause d'appel faute de droit d'agir, la société [Adresse 1] agit ainsi dans l'intérêt de tiers n'ayant pas qualité pour faire appel, à savoir l'OHS et M. [J] qui pourra continuer à exercer sa mission de directeur général en qualité de salarié ou dans le cadre de contrats de prestations de services. La société [Adresse 12] du [Adresse 13] qui conclut à la recevabilité de son appel, réplique : - qu'elle a, en sa qualité de débitrice et conformément à l'article L.661-6, III du code de commerce, qualité pour interjeter appel du jugement ayant arrêté le projet de cession, et doit en outre, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, justifier d'un intérêt à agir, que cet intérêt peut notamment naître des incidences préjudiciables aux intérêts du débiteur de la méconnaissance de principes fondamentaux du droit ou de graves erreurs commises par le tribunal dans son jugement ayant arrêté le plan de cession, - qu'elle dispose d'un intérêt à agir, propre, direct et actuel, dès lors que seules des observations du juge-commissaire, constitutives d'un avis, ont été recueillies à l'audience, celles-ci ne pouvant être assimilées à un rapport du juge-commissaire au sens de l'article R. 662-12 du code de commerce faute d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont il est saisi, de constituer un document écrit, circonstancié et étayé de données factuelles destinées à éclairer le tribunal sur les offres de reprise soumises à son appréciation et faute de justifier de sa communication préalable aux parties dans le respect du principe du contradictoire, que la simple mention dans le jugement que le juge-commissaire aurait été « entendu en son rapport » ne démontre pas que les exigences de l'article R. 662-12 du code de commerce sont remplies, - qu'en outre, en faisant siennes les observations du juge-commissaire à l'audience, sans rapport écrit ni examen contradictoire préalable, le tribunal a retenu de façon erronée que l'OHS a une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace alors que la majorité de ses établissements sont situés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle et que parmi les soixante-cinq structures gérées, six sont des EHPAD et sept sont des résidences autonomies ; que le tribunal s'est en outre mépris en retenant qu'après négociations avec les bailleurs, des baisses significatives de loyers ont été obtenues alors qu'aucun document n'a été communiqué aux administrateurs judiciaires sur ces prétendus accords ; que la reprise par les motifs du jugement des observations erronées du juge-commissaire, démontre à elle seule l'existence d'un grief causé par l'omission de cette formalité substantielle. Le ministère public est d'avis que la société [Adresse 1] est irrecevable en son appel faute de justifier d'un intérêt personnel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel du jugement arrêtant le plan de cession lui conférant qualité à exercer ce recours attitré, ce texte n'exclut pas que le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel en application de la règle de droit commun prévue à l'article 546 du code de procédure civile. En l'espèce, il appartient à la cour de s'assurer que la société [Adresse 12] du Lac justifie d'un intérêt personnel à exercer son droit au recours à l'encontre du jugement du 28 novembre 2025 arrêtant le plan de cession. Si la méconnaissance des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un intérêt personnel du débiteur, la société [Adresse 12] du Lac se prévaut en outre du caractère erroné, en fait, des motifs du tribunal qu'elle impute aux affirmations infondées du juge-commissaire, en l'occurrence le fait que l'OHS disposerait d'une compétence limitée à l'accueil d'adultes handicapés en Alsace et la négociation de baisses significatives de loyers par les sociétés concurrentes de 'l'offre groupée'. Se livrant à l'appréciation des trois critères énoncés à l'article L.
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