SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En premier lieu, il sera relevé que si le FGAO a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, le premier juge a considéré que ces observations étaient inopérantes de sorte qu'il n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, et au titre des conséquences manifestement excessives, le FGAO fait essentiellement valoir la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
M. [E] fait valoir que l'argumentaire du FGAO n'est pas fondé, car s'il connaît des difficultés financières, le FGAO n'apporte cependant aucune démonstration d'une quelconque situation d'insolvabilité le concernant. En outre M. [E] dénonce le fait que le FGAO ne forme aucune proposition d'exécution de la condamnation, même partielle.
Il ressort des éléments produits aux débats que le FGAO ne fournit aucun renseignement comptable sur sa situation financière alors même que celui-ci est un fonds de garantie des victimes chargé d'indemniser les personnes ayant subi un accident lorsque le responsable n'est pas assuré, pas identifié ou insolvable.
Ainsi, ce dispositif relève de la solidarité nationale, ce qui contredit le risque allégué de conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie en cas d'infirmation de la décision entreprise.
En outre, le fait, qu'en cas d'infirmation, M. [E] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnisation de ses divers préjudices n'est pas démontré, le fait que celui-ci ait été placé en invalidité catégorie 1apparaît sans lien avec la limite alléguée par le FGAO de ses capacités de gains en l'état de l'indemnisation des pertes de gains professionnelles futures qui lui a été allouée par le jugement critiqué, laquelle est justement destinée à compenser la perte de potentiel de gains de M. [E].
Par conséquent, il n'est pas établi par le FGAO que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie.
Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation allégués, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande subsidiaire de séquestre
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu'essentiellement pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, le FGAO invoque la situation financière de M. [E] et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont le FGAO fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'il sollicite, outre qu'ils sont utilement combattus par M. [E] qui justifie du bon emploi des fonds versés par le FGAO notamment pour acquérir un bien immobilier d'un montant correspondant à sa capacité de financement et de remboursement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par le FGAO.
Sur les demandes accessoires
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, partie perdante dans la présente instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au défendeur.