SUR CE,
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu'essentiellement pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, la GMF invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la GMF fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'elle sollicite, eu égard, d'une part, à la solidité de sa situation financière s'agissant d'un organisme assurantiel, d'autre part, à la situation financière de M. [R] qui était déjà connue du premier Juge sans que la GMF ne fasse état d'aucun élément pertinent récent de nature à laisser présumer que celui-ci serait dans l'incapacité de rembourser les sommes mises à sa charge en cas de réformation de la décision, outre le fait que l'accident dont a été victime M. [R] est intervenu il y a déjà 16 années et que celui-ci n'a bénéficié à ce jour que d'une indemnisation partielle.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la GMF.
En outre il sera souligné que si la GMF conteste l'évaluation de la perte de chance des gains professionnels de M. [R] à hauteur de 80% telle que retenue par le tribunal, une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat, et qui relèvera de l'examen au fond de l'affaire par la cour saisie de l'affaire au fond.
Enfin aucun élément versé par la GMF n'apparaît également de nature à fonder sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision dont appel sous forme de versement des indemnisations allouées par rentes mensuelles, ce qui échappe en tout état de cause à la compétence du juge délégataire du premier président.
Il échet de débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes d'aménagement de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la GMF devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.