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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 avril 2026 — n° 25/13681

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire peut être ouverte lorsque la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle ne dispose pas d'actifs suffisants pour faire face à ses dettes. Il est également nécessaire de prouver l'absence d'une activité réelle générant des revenus suffisants.

Faits clés

  • M. [Y] [X] a assigné la société LV Quotidien Le Veinard pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
  • La société a été déclarée en état de cessation des paiements avec un actif disponible de 258,88 euros.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'ouverture de liquidation judiciaire le 26 juin 2025.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 14 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ; Statuant à nouveau : Ouvre à l'égard de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd une procédure de liquidation judiciaire ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025 ; Nomme la SELARL MJA en la personne de Me [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire ; Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la désignation des organes de la procédure ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd dont le siège social est situé au [Adresse 3] Royaume-Uni et anciennement au [Adresse 4] RCS [Localité 2] 833 667 553 a pour activité l'édition, la promotion et la distribution de publications de presse et journaux périodiques en France, dans les pays membres de la communauté Européenne et au Royaume-Uni ainsi que l'exploitation de tous sites internet et audiotel interactifs. Par assignation en date du 14 novembre 2025, un créancier, M. [Y] [X], a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd. L'affaire été évoquée à l'audience publique du 30 janvier 2025 et renvoyée en chambre du conseil. Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 5 juin 2025. Le dossier a été évoqué le 26 juin 2025. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal ; - Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Lt - Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,60 euros TTC dont 23,89 euros de TVA. M. [Y] [X] en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 et reçue le 24 septembre 2025, M. [Y] [X] a accompli les formalités édictées par la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 2025 en notifiant à l'autorité compétente à Londres, le Foreign Process Section de la Royal Court of Justice de Londres, le jugement et la déclaration d'appel. Par acte du 15 novembre 1965, M. [Y] [X] a transmis selon les mêmes modalités ses conclusions n° 1 et 2. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, M. [Y] [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il : o Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ; o Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,60 euros TTC dont 23,89 euros de TVA. Et, statuant à nouveau, - Déclarer M. [Y] [X] recevable et bien fondé en ses demandes. - Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ; Subsidiairement, - Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ; En tout état de cause, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public a visé le dossier le 7 octobre 2025. L'instruction a été close le 19 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer : Moyens des parties : M. [Y] [X] expose être un ancien salarié de la société Lv Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique. Il a été licencié par cette dernière le 28 octobre 2019. Il a introduit une procédure devant le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 octobre 2021, la société a été condamnée à lui verser : B 7 372 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; B 737,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 55 290 euros au titre d'indemnité de licenciement ; ' 55 290 euros au titre de rappel de salaire ; ' 5 529 euros au titre des congés payés afférents ; ' 20 000 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt et a ajouté les condamnations suivantes : - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Avec les frais et intérêts, la somme totale due s'élève à 177 204,14 euros. Il ajoute que le fondateur de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd a créé plusieurs sociétés avec le même principe de fonctionnement : l'accumulation de dettes notamment fiscales et sociales extrêmement importantes ; la liquidation de la société et/ou la transmission du patrimoine de la société à une société de droit étranger à un moment donné où la dette devenait trop importante ; la reprise de l'activité (exploitation du journal Le Veinard), précédemment exploitée par la société dissoute, par une société fraîchement créée ; ainsi, la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 667 553 a été radiée du registre le 2 juin 2023 ; cette radiation a été publiée au BODACC le 13 juin 2023. Une société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique de droit anglais a été créée au Royaume Uni sous le numéro 14768331 à la suite de la décision de ce transfert de siège social ; ce transfert de siège social, annoncé par la société quelques jours seulement avant la clôture de l'instruction devant la Cour d'appel de Paris, est fictif et ne saurait lui être opposable par application des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce ; le transfert était fondé par une demande d'agréement pour prendre des paris au Royaume-Uni sur des courses se déroulant en France ; or, l'activité de la société n'a jamais été une activité de « prises de paris » mais une activité d'édition de publications de presse dans le domaine hippique ; cette activité ne nécessite en outre pas de fixer le siège social de sa société au Royaume-Uni afin de pouvoir obtenir une licence pour exercer une telle activité sur le sol anglais, il suffit simplement d'avoir une adresse au Royaume-Uni avec la présence d'effectif sur place ; ce point ressort du site internet officiel du gouvernement anglais ; l'adresse déclarée au [Adresse 5] est une adresse de domiciliation gérée par la société [Adresse 6] (WW) Limited, adresse à laquelle il n'est pas possible d'établir des bureaux effectifs avec la présence de personnel ; la société précédemment immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 667 553 (censée être radiée), continue de publier le journal Le Veinard, et d'assurer l'édition du site internet : www.leveinard.com ; le dernier journal en date du 26 août 2023 fait toujours état de la société française comme société éditrice : il a pu signifier l'arrêt de la cour d'appel de Paris à la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd au [Adresse 7] à Paris 75001 (siège social de la société française radiée), l'adresse ayant été confirmée au commissaire de justice par la personne présente sur place ; il a pu pratiquer une saisie attribution sur le seul compte bancaire de la société qui est situé dans une banque en France, à savoir au sein de l'agence du [Adresse 8] à [Localité 4] ; la société est demeurée titulaire d'un bail commercial situé au [Adresse 9] à [Localité 5] postérieurement à la radiation de la société française (voir décision TJ [Localité 2] du 19 décembre 2023), cette adresse étant par ailleurs connue comme état le siège de la rédaction du journal Le Veinard ; cette adresse est toujours utilisée par cette société en octobre 2025 tel que cela ressort très clairement d'une décision du juge de l'exécution du 16 octobre 2025, ce qui confirme, si besoin était, le caractère totalement fictif du transfert. Il précise que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2024 n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point, les conditions de l'article 1355 du code civil n'étant pas remplies et des éléments postérieurs justifiant d'une nouvelle analyse ; les parties n'ont pas la même qualité et il a été démontré que l'arrêt a pu être signifié à [Localité 2] et faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée en France ; la société a en outre conservé le siège social pris à bail commercial. En tout état de cause, il invoque l'article R. 600-1 du code de commerce permettant d'attraire en France une société étrangère y ayant le centre principal de ses intérêts ; le journal édité par la société l'est en France à destination d'un public français au moins jusqu'au mois d'août 2023 ; les pièces produites par la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd pour justifier de son activité n'ont pas de valeur probante et l'une d'entre elles est un faux et l'autre se rapporte à un partenariat qui n'a pas été officialisé. Réponse de la cour : L'article R. 600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. » La recherche du centre des intérêts principaux s'opère aux termes d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière objective et vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société en cause se situé en France et non au lieu de son siège statutaire à l'étranger. S'agissant d'une société, dans l'hypothèse où ses organes de direction et de contrôle se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à l'article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement trouve pleinement à s'appliquer. Un renversement de cette présomption est possible lorsque, du point de vue des tiers, le lieu de l'administration centrale d'une société ne se trouve pas au siège statutaire. Pour un créancier, il convient d'accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu'ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts.
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