SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a jugé l'action de la société [3] irrecevable aux motifs que :
- les fautes reprochées à MM. [K] et [L] relèvent de leur mission de représentation et d'assistance en justice dès lors qu'il leur est fait grief d'avoir manqué à leur obligation de diligence et à leur devoir d'information, de sorte que seules les dispositions de l'article 2225 du code civil sont applicables à l'action en responsabilité à leur encontre laquelle se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2016, soit le 1er décembre 2016 (Cass. 1ère civ.; 14 juin 2023 n°22-17.520),
- la société [3] avait connaissance de la procédure d'appel en cours, comme en témoigne un courriel du 23 septembre 2016 de sa part accusant réception du courriel de M. [L], de sorte que, même si elle n'avait pas été informée par M. [L] de l'ordonnance du 17 novembre 2016, elle pouvait se renseigner auprès de ce dernier sur le devenir de cette procédure et n'était pas dans l'impossibilité d'agir en responsabilité à l'encontre de ce dernier et de M. [K],
- à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance les 20 et 24 novembre 2023, le délai de prescription de cinq ans était acquis.
La société [3] soutient que son action est recevable en ce que :
- malgré plusieurs relances effectuées auprès de ses avocats, elle n'a appris que le 11 mai 2022 l'existence de l'ordonnance de caducité rendue par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2016,
- elle n'avait aucune raison d'interroger ses avocats en qui elle avait confiance et alors qu'elle connaissait la longueur des délais d'audiencement,
- tenue dans l'ignorance de la décision rendue jusqu'au 11 mai 2022, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'agir suspendant la prescription conformément à l'article 2234 du code civil par suite d'une absence d'information revêtant les caractéristiques de la force majeure, en ce qu'elle était imprévisible dès lors qu'un client est en droit d'attendre de son avocat le respect de ses devoirs de diligence et d'information sur les voies de recours, irrésistible dès lors que la procédure est avec représentation obligatoire et que l'absence de nécessité de signification de l'ordonnance de caducité la prive de tout autre moyen d'être informée et extérieure puisque la faute provient de l'avocat,
- l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 juin 2023 a été rendu dans un cas où la décision devait faire l'objet d'une signification à partie et à avocat pour faire courir le délai d'appel, alors qu'en l'espèce, le délai de recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état court dès son prononcé et sa transposition constituerait une rupture d'égalité entre les justiciables informés de l'existence d'une décision par sa signification et ceux tenus dans l'ignorance à défaut de nécessité de signification,
- les jurisprudences invoquées par M. [L] ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, en ce qu'elles concernent des clients qui ont eu connaissance d'une ordonnance de caducité avant l'expiration du délai de prescription de l'article 2225,
- le juge de la mise en état a fait peser sur le client de l'avocat l'obligation de se tenir informé alors qu'il appartient à l'avocat d'informer son client de l'avancement d'une procédure,
- en outre, elle est fondée à exercer une action en responsabilité à l'encontre des avocats sur le fondement de l'article 2224 du code civil dès lors que ces derniers, en ne l'informant de l'ordonnance de caducité que postérieurement à l'expiration du délai d'action à leur encontre fondé sur l'article 2225 du code civil, l'ont privée de la possibilité d'agir à leur encontre.
M. [L] rétorque que l'action est irrecevable aux motifs que :
- seul l'article 2225 du code civil est applicable, la seule mission confiée étant une mission judiciaire et non juridique, de sorte qu'une action fondée sur l'article 2224 du code civil est mal fondée, quand bien même il aurait manqué à son obligation d'informer la société [3] sur les voies de recours existantes à l'encontre de l'ordonnance de caducité litigieuse,
- conformément à l'arrêt de principe rendu le 14 juin 2023, la prescription commence à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat, et non à compter de la date à laquelle son client a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action,
- l'absence alléguée de transmission de l'ordonnance de caducité ne saurait être assimilée à une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil,
- la société [3] était dotée d'une direction juridique et avait connaissance de la procédure d'appel intentée pour son compte, en accusant réception de ses courriels, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir,
- le délai quinquennal de l'article 2225 du code précité, seul délai applicable, et non interrompu par la circonstance que la société [3] ignorait l'ordonnance litigieuse, a couru à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle l'ordonnance de caducité du 17 novembre 2016 est devenue définitive, de sorte que l'action intentée devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023 est prescrite.
M. [K] rétorque que l'action est irrecevable aux motifs que :
- la prescription de l'article 2225 du code civil, prescription spéciale qui fait obstacle à l'invocation des règles de l'article 2224 du même code, est la seule applicable en l'espèce dès lors que le reproche de ne pas avoir informé leur cliente sur l'existence des voies de recours se rattache au mandat ad litem confié aux avocats,
- conformément à l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2023, le point de départ de la prescription de l'article 2225 du code civil est l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat a reçu un mandat ad litem, soit le 1er décembre 2016, et non le jour où le dommage s'est révélé,
- le point de départ de la prescription de l'article 2225 du code civil est un point de départ objectif, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, peu important que le client en ait eu connaissance,
- la société [3] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a reçu l'ordonnance de caducité que le 11 mai 2022 et ne démontre pas en quoi l'article 2234 du code civil trouverait en l'espèce à s'appliquer dès lors qu'elle avait reçu un projet de conclusions de M. [L], qu'elle pouvait l'interroger et aurait dû s'inquiéter de l'avancée de la procédure, qu'elle avait une direction juridique et qu'ainsi le défaut d'information sur l'état de la procédure ne saurait constituer un cas de force majeure, les caractères d'irrésistibilité et d'extériorité faisant défaut,
- l'action se prescrivant par cinq ans à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision du 17 novembre 2016, soit le 1er décembre 2016, l'assignation a été délivrée hors délai.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Ce dernier texte, dérogatoire au premier, concerne l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice.