Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 8 avril 2026 — n° 24/07575
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un contrat de prêt entre membres d'une même famille sur la succession?
Principe retenu
Un contrat de prêt entre membres d'une même famille doit être respecté et peut influencer le partage de la succession. La cour rappelle que les sommes dues au titre d'un prêt doivent être prises en compte dans le calcul des droits de succession.
Faits clés
- M. [Q] [T] a reconnu devoir 820 200 euros à sa sœur Mme [K] [T] pour des prêts consentis entre 2012 et 2016.
- Un testament a institué les petits-enfants comme légataires universels.
- Mme [K] [T] a demandé à augmenter sa créance au titre des droits de succession.
- La cour a confirmé le jugement déboutant Mme [K] [T] de sa demande d'augmentation de créance.
- M. [Q] [T] a été condamné à payer 780 204 euros à Mme [K] [T] au titre du contrat de prêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a :
Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme 780 204 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ;
Autorise Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme 780 204 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [T] de sa demande de voir augmenter le montant de l'autorisation d'accepter la succession au lieu et place de M. [Q] [T] aux frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel, et aux titre des droits de succession générés par cette acceptation ;
Rappelle que les sommes saisies en application du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2023 viendront en déduction de la créance pour son paiement ;
Condamne M. [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne M. [Q] [T] au paiement à Mme [K] [T] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2023, dans une affaire opposant Mme [K] [T], à M. [Q] [T], son frère, et M. [A] [T] et Mme [N] [T], ses neveu et nièce.
2. A l'origine de ce litige, M. [Q] [T] a reconnu, aux termes d'un acte du 5 avril 2018, intitulé « contrat de prêt », devoir à Mme [K] [T], sa s'ur, la somme de 820 200 euros à raison de prêts consentis sur une période allant du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. S'agissant des modalités de remboursement, cet acte précisait que « l'emprunteur s'oblige à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée, soit 820 200 euros ».
Précédemment, [X] [T], leur père, par testament olographe du 20 mars 2018 avait institué légataires à titre universel ses quatre petits-enfants, MM. [U] et [R] [L], les enfants de Mme [K] [T], et Mme [N] [T] et M. [A] [T] les enfants de M. [Q] [T], en ces termes : « Je soussigné Monsieur [X] [I] [T] retraité, veuf, non remarié, de Madame [D] [C], demeurant à [Adresse 5], né à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1928, déclare révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : je lègue à titre universel, la quotité limitée de ma succession au jour de mon décès, à mes petits-enfants [L] [U] [W] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [N] [M] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 6], [L] [R] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4], [T] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1994, domicilié [Adresse 6], par parts égales entre eux. En cas de prédécès de l'un d'eux, sa part ira à ses descendants, et à défaut à mes petits-enfants survivants ou représentés. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait et passé à [Localité 6] le 20 mars 2018. »
[X] [T] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [T] et M. [Q] [T].
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021, M. [Q] [T] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père.
3. Le 14 octobre 2021, Mme [K] [T] a assigné MM. [Q] et [A] [T] ainsi que Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir autoriser à accepter au nom et pour le compte de son frère la succession de leur père, à concurrence de 820 000 euros, montant figurant sur l'acte de prêt du 5 avril 2018, sur le fondement de l'article 779 du code civil.
4. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ;
Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ;
Autorisé Mme [K] [T] à accepter en lieu et place de M. [Q] [T] la succession de [X] [T], décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, à concurrence de la somme de 820 200 euros ;
Rejeté les autres demandes de Mme [K] [T] ;
Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [Q] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. MM. [Q] et [A] [T] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024.
Cette déclaration précise que l'appel tend à faire « annuler ou réformer/infirmer par la cour d'appel le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Q], M. [A] et Mme [N] [T] ;
Condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 820 200 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'acte du 5 avril 2018 pour défaut de remise des fonds
13. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat du 5 avril 2018, M. [Q] [T] agissant en première instance sur le fondement du dol.
Moyens des parties
14. M. [Q] [T] se prévaut désormais des dispositions de l'article 1892 du code civil, qui précisent que le prêt de consommation ne se réalise qu'à la remise effective de la chose prêtée. Il estime que l'acte, lorsqu'il énonce « qu'il n'est pas nécessaire de rappeler chacun des versements exécutés, les parties déclarant les connaître parfaitement » ne dispense pas de l'obligation de justifier de la remise effective des fonds, laquelle est nécessaire pour la validité du prêt. Or, l'acte intitulé « contrat de prêt » ne constate précisément pas la remise des fonds. Selon lui, Mme [T] rapporte, par ailleurs, la preuve de lui avoir reversé seulement la somme de 243 804 euros. Faute de justification de la remise des autres fonds, le contrat de prêt serait partiellement nul.
Si la cour n'annule pas cette convention sur le fondement de l'article 1892 précité, il estime que cet acte doit être partiellement annulé en application de l'adage fraus omnia corrumpit, Mme [K] [T] sollicitant le remboursement de sommes qu'elle ne lui a jamais prêtées, pour lui soutirer de l'argent.
15. Mme [K] [T] rappelle que la preuve de la remise des fonds est exigée lorsqu'elle ne résulte pas de l'acte de prêt ou d'une reconnaissance de dette. Elle estime que les jurisprudences citées par l'appelant sont mal comprises, qu'au contraire, dès lors que M. [Q] [T] a reconnu expressément dans l'acte de prêt lui devoir la somme de 820 200 euros, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a procédé à son remboursement.
S'agissant du moyen tiré de la fraude, elle relève que l'appelant ne procède que par simple affirmation alors qu'après avoir signé cet acte, il s'est comporté comme étant pleinement conscient de son engagement, notamment en renonçant à la succession de [X] [T] pour ne pas être « dépossédé par sa s'ur d'une somme indue ».
16. M. [A] [T] et Mme [N] [T], qui ne soulèvent plus aucun moyen de nullité de l'acte du 5 avril 2018, ne répliquent pas.
Réponse de la cour
17. A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de la date du prêt allégué dans l'acte du 5 avril 2018, évoquant le fait que ce prêt « aurait [été] consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016 », il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
L'article 1892 du code civil précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, qui se consomment par l'usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L'existence d'un prêt suppose donc, d'une part, la remise de la chose prêtée et, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer ladite chose.
Le prêt de consommation est, par ailleurs, un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.
Cependant, en application de l'article 1315 (ancien) du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve d'un fait juridique, et notamment la preuve de la remise de fonds, se fait par tout moyen.
Pour autant, lorsque le prêt porte sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros, fixé par décret, il doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique, ainsi que l'impose l'article 1341 (ancien) du code civil.
18. Dans le cas présent, Mme [K] [T], qui se prévaut d'une créance à l'encontre de M. [Q] [T] issue d'un prêt d'argent, produit aux débats un écrit signé de sa main, et de celle de M. [Q] [T], intitulé « Contrat de prêt » et daté du 5 avril 2018. Aux termes de cet acte juridique l'appelant reconnait avoir « intégralement reçu ce jour » la somme de 820 200 euros au titre d'un prêt, consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. Il est également indiqué que « L'emprunteur s'oblige à restituer et à rembourser au prêteur avant le 31 décembre 2020 la somme prêtée, soit 820 200 € (huit cent vingt mille deux cents euros) ». L'intimée verse également des actes écrits de la main de M. [Q] [T], l'un daté du 4 juillet 2012, aux termes duquel il reconnaissait lui devoir la somme de 170 000 euros, l'autre daté du 22 septembre 2015, dans lequel il reconnaissait cette fois lui devoir la somme de 550 000 euros.
19. A l'inverse de ce que soutient l'appelant, étant en présence d'un acte sous seing privé, lequel énonce que la somme de 820 200 euros a été reçue par M. [Q] [T] et que ce dernier s'engage à la rembourser, si l'appelant entend dénoncer l'absence de remise des fonds, il lui appartient d'en rapporter la preuve (1e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19.753 ; 1e Civ., 9 févr. 2012, pourvoi n°10-27.785). Or, M. [Q] [T] se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu la totalité de ces fonds, sans verser aucun élément permettant d'étayer ses dénégations.
20. A l'identique, M. [Q] [T] se prévaut de la fraude de Mme [K] [T] sans la démontrer.
21. Dans ces conditions, la cour estime inopérants les moyens de nullité développés par l'appelant, tirés des dispositions de l'article 1892 précitées et de la fraude.
22. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt du 5 avril 2018.
Sur la demande en interprétation de l'acte du 5 avril 2018
Moyens des parties
23. M. [Q] [T] estime que l'acte du 5 avril 2018 manque de clarté en ce qu'il ne permet pas de savoir si la somme de 820 200 euros comprend, ou non, les remboursements qu'il avait réalisés antérieurement. Il relève que l'emploi de l'expression « sous déduction » semble réserver la déduction des remboursements, sans quoi il aurait dû être écrit « après déduction des remboursement intervenus ». Il demande que ce contrat lui soit déclaré inopposable pour l'ensemble des sommes dont les versements ne sont pas justifiés, déduction faite des remboursements qu'il a réalisés. Retenant que les sommes qui lui ont été effectivement reversées par sa s'ur sont justifiées seulement à hauteur de 213 804 euros, et que les remboursements déjà opérés s'élèvent à la somme de 71 996 euros, il estime que la créance de Mme [K] [T] doit être limitée à la somme de 213 804 euros. A titre infiniment subsidiaire, il prétend justifier du remboursement de la somme de 71 996 euros à sa s'ur.
24. Mme [K] [T] réplique que l'acte en cause est rédigé dans des termes clairs, et que M. [Q] [T] s'est engagé à lui rembourser la somme de 820 200 euros correspondant aux versements réalisés jusqu'au 30 juin 2016, les remboursements réalisés avant cette date étant déjà déduits. Elle reconnaît avoir perçu, depuis le 30 juin 2016, la somme de 39 996 euros de la part de M. [Q] [T].
25. M. [A] [T] et Mme [N] [T] ne répliquent pas sur cette prétention, mais sollicitent que la cour précise si la saisie-attribution réalisée le 2 juillet 2024, en exécution du jugement rendu le 6 septembre 2023, viendra en déduction de la créance, ou à défaut devra être restituée entre les mains de Me [P], tiers détenteur du compte ouvert au nom de la succession de [X] [T].
Réponse de la cour
26.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.