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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 8 avril 2026 — n° 24/00961

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [E] peut-elle obtenir réparation pour préjudice moral suite au refus d'application de son contrat de prévoyance par ses assureurs ?

Principe retenu

Il n'est pas établi de faute de la part des assureurs qui ont refusé d'appliquer leur contrat de prévoyance au titre de la garantie invalidité. Par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice moral n'est pas fondée.

Faits clés

  • Mme [E] a été victime d'un accident du travail en 2013 entraînant des blessures graves.
  • Elle a été licenciée le 12 janvier 2016 tout en bénéficiant de la portabilité de ses droits au titre des contrats de prévoyance.
  • La CRAMIF a accordé une rente à Mme [E] au titre de son accident du travail en septembre 2017.
  • Mme [E] a demandé une indemnisation pour préjudice moral en raison du refus d'application de son contrat de prévoyance.
  • Les assureurs ont justifié leur refus d'appliquer le contrat de prévoyance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de mise en état déférée à la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [E]'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour'd'appel ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel'; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] était salariée de la société SANOFI AVENTIS GROUPE. En application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la société SANOFI AVENTIS GROUPE a adhéré, au profit de ses salariés, au contrat d'assurance groupe régime professionnel conventionnel (RPC) souscrit par la branche professionnelle de l'industrie pharmaceutique, le 16 décembre 2007, auprès de la SA AXA FRANCE VIE (contrat n°703.042). Le groupe SANOFI a également souscrit, pour ses salariés, un contrat de prévoyance complémentaire auprès de l'ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES (APGIS) (contrat n° 2007 301K). Mme [E] était affiliée à ces deux contrats. Le 17 juillet 2013, elle a été victime d'un accident du travail sur son trajet, qui lui a causé une fracture du poignet droit et un traumatisme crânien ainsi qu'une algodystrophie post-traumatique. Après trois mois d'arrêt de travail suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique, Mme [E] a repris son travail à temps complet, le 20 octobre 2014. Le 12 janvier 2016, Mme [E] a été licenciée par son employeur, tout en bénéficiant de la portabilité de ses droits au titre des contrats de prévoyance jusqu'au 12 janvier 2017. Le 25 septembre 2017, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) a notifié à Mme [E] sa décision de lui accorder une rente au titre de son accident du travail. Le 23 mars 2018, la CRAMIF lui a notifié un titre de pension d'invalidité dont elle a fixé le point de départ au 11 décembre 2017. Le 29 septembre 2017, une rente complémentaire au titre de l'accident du travail lui a été versée par les assureurs de chacun des contrats de prévoyance. Le 12 juin 2018, Mme [E] a sollicité auprès de l'APGIS le versement d'une pension d'invalidité, qui lui a été refusé le 15 octobre 2018 au motif que les épisodes dépressifs dont elle souffre n'avaient pas de lien de causalité avec l'accident du travail. Mme [E] a contesté la décision de l'APGIS et a saisi le médiateur de la protection sociale par courrier du 22 octobre 2018. Le médiateur de la protection sociale a rendu un avis aux termes duquel, il a conclu que «'Mme [E] ne peut prétendre à la prise en charge de son invalidité 2ème catégorie par l' APGIS'». PROCÉDURE C'est dans ce contexte que, par acte en date du 14 février 2020, Mme [M] [E] a fait assigner l'APGIS devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de demander, avant-dire-droit, une expertise judiciaire et au fond, le versement d'une prestation complémentaire au titre de la garantie invalidité. AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à l'instance, le 5 octobre 2020. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Sur incident formé par APGIS, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 11 octobre 2022, notamment : Rejeté la demande d'expertise médicale'; Renvoyé l'affaire au fond'; Réservé les dépens et les frais irrépétibles. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a': Reçu la compagnie AXA France Vie en son intervention volontaire'; Débouté Mme [E] de ses demandes'; Condamné Mme [E] aux dépens'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, Mme [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 octobre 2022 ainsi que du jugement du 12 décembre 2023, intimant l'association APGIS et la SA AXA FRANCE VIE': ' - s'agissant de l'ordonnance, Mme [E] a précisé que «'l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle : Rejette la demande d'expertise médicale,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'appel formé à l'égard de l' ordonnance du juge de la mise en état Sur la demande d'expertise médicale Mme [E] demande la réformation de l'ordonnance de mise en état et sollicite de la cour qu'elle ordonne une expertise judiciaire en matière médicale. A l'appui de son appel formé à l'égard de l'ordonnance de mise en état, Mme [E] fait valoir qu'elle a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire car elle souffre depuis l'accident du travail et que les souffrances qu'elle subies au titre de la neuroalgodystrophie sont de plus en plus documentées par les recherches scientifiques pour démontrer le lien entre l'algodystrophie résultant de l'accident et sa dépression. En réplique, AXA FRANCE VIE fait valoir que Mme [E] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant cette expertise. AXA FRANCE VIE explique que la problématique soutenue par Mme [E] a déjà donné lieu à plusieurs expertises et avis médicaux, que le médiateur de la protection sociale a aussi émis un avis négatif sur cette problématique, à savoir constater l'existence d'un lien entre l'accident du travail dont Mme [E] a été victime en 2013 et son placement en invalidité 2ème catégorie le 11 décembre 2017 pour épisodes dépressifs. AXA FRANCE VIE estime que les différentes pièces versées aux débats par Mme [E] sont suffisantes pour appréhender le débat au fond. En réplique, l'APGIS fait valoir que Mme [E] est prise en charge au titre d'une invalidité 2ème catégorie en raison de son état dépressif («'burn out'»), dû aux relations de travail avec son ancien employeur, qu'il s'agit d'un nouveau fait générateur liées aux violences verbales et maltraitances imputées à son employeur. Elle ajoute que l'intégralité des professionnels qui ont eu connaissance du cas de Mme [E], ont reconnu que les deux accidents n'avaient aucun lien entre eux. APGIS demande donc de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire. Sur ce, Vu les articles 143,144 et 232 du code de procédure civile'; Mme [E] communique à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire plusieurs documents médicaux': - le compte-rendu médical de l'hôpital [Etablissement 1] daté du 4 octobre 2013'; (pièce 1bis) - le certificat médical d'accident de travail et de maladie professionnelle daté du 5 janvier 2016'; (pièce 2) - l'attestation médicale du 6 janvier 2016'; (pièce 3) - le protocole d'expertise médicale datée du 9 mai 2016'; (pièce 6) - le rapport médical du médecin expert-psychiatre de la CPAM, daté du 4 juillet 2016'; (pièce 7) - le certificat médical du 20 avril 2017'; (pièce 8) -' le certificat médical final et le rapport médical joint, du médecin-conseil de la CPAM relatif à l'accident du travail daté du 25 septembre 2017; (pièce 9) - le rapport médical d'attribution d'invalidité daté du 8 février 2018'; (pièce 11) - les certificats médicaux datés des 3 janvier et 28 mars 2018'; (pièces 12 et 12 bis) - le compte-rendu médical de visite daté du 12 mars 2024'; (pièce 31) - la prescription médicale'; (pièce 23) - les courriers de recommandation pour des séances de kinésithérapie maxillo-faciale datés des 30 mars 2023'et 27 février 2024 ; (pièces 5ter 1 et 2 et 42) Mme [E] communique aussi les pièces suivantes': - la notification de la décision de la CPAM relative à l'attribution d'une rente au titre de l'accident de trajet du 17 juillet 2013 pour un taux d'incapacité de 30'%'à compter du 29 septembre 2017 ; (pièce 52) - la notification de la décision de la CRAMIF relative à l'attribution d'une pension d'invalidité, datée du 23 mars 2018'; (pièce 49) AXA FRANCE VIE communique le rapport d'expertise amiable médical daté du 27 mars 2019. (pièce 7) Dans la suite de l'arrêt, la CPAM et la CRAMIF seront désignées par la Sécurité sociale. Il ressort du protocole d'expertise médicale datée du 9 mai 2016', que le praticien désigné par la Sécurité sociale à la demande de Mme [E] qui contestait l'avis du médecin - conseil de la Sécurité sociale en date du 18 janvier 2016, a donné son avis sur la question suivante « Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation sur les lésions invoquées par certificat du 5 janvier 2016 et l'accident du travail du 17 juillet 2013'''». Le médecin-conseil de la Sécurité sociale avait considéré que la lésion «'dépression liée aux conditions de travail burn out'» mentionnée sur le certificat du 5 janvier 2016 n'est pas en rapport avec l'accident du travail du 17 janvier 2013'» et le 18 janvier 2016, il avait refusé «'l'imputabilité de cette lésion au titre de l'accident du travail du 17 juillet 2013'». Le praticien désigné par la Sécurité sociale à la demande de l'assurée sociale a répondu que «' La lésion initiale Fracture du poignet droit s'est compliquée d'une algoneurodistrophie (affection longue, douloureuse handicapante) qui n'a pu être déclarée initialement. Cette complication retentit sur les conditions de travail. L'employeur n'a pas compris la gravité des troubles douloureux et fonctionnels liés à l'algodystrophie. Cette incompréhension, doublée d'une discrimination a provoqué le burn out et finalement le licenciement.'» A la suite de l'examen de Mme [E] le 18 juillet 2016, le médecin-psychiatre désigné par la Sécurité sociale pour répondre à la même question que le médecin précédent, a conclu qu' «'il n'existe pas une relation de cause à effet direct par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 janvier 2016 «'dépression liée aux conditions de travail burn out'» et l'accident du travail du 17 juillet 2013'». Le 20 juillet 2017, un médecin qui a examiné Mme [E], a écrit que «'l'état de santé de cette dernière s'étant aggravé à la suite de son accident du travail du 17 juillet 2013, ne lui permet pas d'envisager un retour au travail, la patiente est dans l'incapacité de travailler, je vous remercie de la convoquer afin d'entreprendre les démarches de demande de pension d'invalidité si possible en catégorie 3.'» Le rapport médical d'attribution d'invalidité daté du 8 février 2018' établi, après audition et examen clinique de Mme [E], énonce le diagnostic suivant': «'Dépression marquée, au 1er plan, antérieure à l'accident de 2013 et totalement déniée. Capacité de gain réduite des 2/3 ' relève de l'invalidité catég 2 par UPO. Episodes dépressifs'» et conclut': «'Avis favorable catégorie 2 par réduction de capacité de gain > ou = à 2/3 par usure prématurée de l'organisme (AF admission assuré) du 11 décembre 2017'». Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par Mme [E] qu'elle démontre avoir été examinée par plusieurs médecins depuis 2016 qui ont décrit ses séquelles d'accident du travail, analysé ses douleurs et ont répondu à la question du lien entre l'accident du travail et son état de santé en 2017. Les documents communiqués par Mme [E] pour justifier du lien de causalité entre la dépression et l'algodystrophie sont d'une part une thèse de doctorat sur la place de l'algodystrophie dans la vie du patient et d'autre part, des documents d'information de SANOFI sur l'algosdystrophie. Il s'agit d'analyses générales qui mettent en exergue l'impact psychologique de la douleur sur les conditions de vie du patient. Il en résulte que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de prestations complémentaires formée par Mme [E] au titre des assurances complémentaires santé. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [E]. L' ordonnance de mise en état déférée qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [E] sera donc confirmée. II Sur l'appel formé à l'égard du jugement 1) Sur les demandes de prestations complémentaires d'invalidité A l'appui de son appel du jugement, Mme [E] reconnaît que AXA FRANCE VIE lui verse une rente accident du travail depuis le 29 septembre 2017.
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