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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 avril 2026 — n° 23/12904

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Engagement peut-elle refuser de payer les factures de M. [D] pour des travaux mal exécutés ?

Principe retenu

Un client peut refuser de payer un prestataire si les travaux réalisés présentent des malfaçons. Toutefois, le refus de paiement doit être justifié et ne peut être dilatoire ou abusif.

Faits clés

  • Contrat de prestation de services signé en 2016 pour une durée de 5 ans.
  • Devis accepté pour des travaux de rénovation d'un montant total de 48 000 euros TTC.
  • Refus de paiement des factures pour des travaux jugés mal exécutés.
  • Constat d'huissier dressé le 14 octobre 2020 sur l'état des travaux.
  • Procédure en injonction de payer introduite par M. [D] le 11 décembre 2020.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de M. [D] en paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations de services Internet et téléphonie ; Déclare irrecevable la demande de M. [D] de condamnation de la société Engagement et entreprise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [D] en paiement d'une amende civile ; Condamne la société Engagement et entreprise aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Engagement et entreprise et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2016, la société Engagement et entreprise (la société Engagement), qui a pour objet la formation aux métiers d'art, a conclu, avec M. [D], exerçant sous l'enseigne Socrate Soft, un contrat de prestation de services de fourniture internet et téléphonie pour ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 5 ans. Par la suite, suivant devis en date du 18 août 2020, la société Engagement a confié à M. [D] la rénovation de ses nouveaux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et l'installation dans celui-ci d'une salle informatique, pour un montant total de 48 000 euros TTC, dont le règlement devait avoir lieu en deux temps : un premier versement de 24 000 euros TTC à la signature du marché, un second versement de 24 000 euros TTC à la fin des travaux. Les travaux devaient être achevés pour le 27 septembre 2020. Par courriel en date du 12 octobre 2020, arguant de nombreuses malfaçons, la société Engagement, après lui avoir demandé la communication de sa garantie décennale, a fait savoir à M. [D] que le premier versement couvrirait le prix de ses travaux, qu'elle devrait faire intervenir une entreprise tierce pour refaire la cuisine et la salle de douche et que s'agissant de l'informatique la collaboration s'arrêterait là-aussi. Le 14 octobre 2020, elle a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l'état des travaux. Elle a refusé d'acquitter les deux factures émises par M. [D] : facture n° 519, en date du 14 octobre 2020, pour un montant de 24 000 euros TTC correspondant au second versement du chantier de rénovation des locaux, facture n° 520, en date du 15 octobre 2020, pour un montant de 7 560 euros TTC concernant des prestations relatives aux télécommunications. Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2020, M. [D] a délivré une sommation de payer ces deux factures à la société Engagement. Le 11 décembre 2020, M. [D] a introduit une procédure en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny. Le 30 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [D] de sa demande au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire. Par acte en date du 16 février 2021, M. [D] a assigné la société Engagement en paiement du solde de ses factures. A titre reconventionnel, la société Engagement a sollicité la réparation de ses préjudices. Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande de mesure d'instruction formée par la société Engagement. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes : Condamne la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 24 000 euros ; Condamne la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TC (dont 11,60 euros de TVA). Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la société Engagement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [D]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Engagement demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : Condamné la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 24 000 euros ; Condamné la société Engagement à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; Statuant à nouveau, Déclarer la société Engagement recevable et bien fondée en son appel ; Condamner M. [D] à payer à la société Engagement la somme de 30 360 euros correspondant au coût des travaux rendus nécessaires du fait des manquements de M. [D]; Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'appel incident de M. [D] Moyen des parties La société Engagement soutient que la demande de M. [D] en paiement de la somme de 7 560 euros est irrecevable faute pour lui d'avoir dans ses premières conclusions formé appel incident du chef de dispositif du jugement l'en déboutant. M. [D] n'a pas répliqué sur ce point Réponse de la cour Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Au cas présent, dans ses conclusions n° 1 déposées au greffe de la cour le 14 février 2024, M. [D] n'a pas sollicité que le jugement fût infirmé. A toutes fins, la cour observe que dans ses dernières conclusions dites n° 2, déposées le 19 janvier 2026, soit hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile, M. [D] ne sollicite toujours pas que le jugement soit infirmé. Par suite, la demande de M. [D] en paiement de la facture n° 520 émise le 15 octobre 2020 pour un montant de 7 560 euros concernant les prestations de services Internet et téléphonie sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de M. [D] en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive de la relation contractuelle Moyens des parties La société Engagement soutient que la demande en réparation de ce préjudice est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. M. [D] n'a pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Aux termes de l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32). Au cas d'espèce, la demande de M. [D] en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive de la relation contractuelle n'a pas été présentée aux premiers juges. Par suite, la cour est tenue de rechercher si cette prétention n'entre pas dans l'une des exceptions au principe de l'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel. N'opposant pas compensation, cette prétention ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, c'est-à-dire le paiement du solde des deux factures émises par M. [D]. Il ne s'agit pas, non plus, de l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes initiales. Enfin, s'agissant d'une demande additionnelle, elle n'entre pas dans l'exception prévue au titre des demandes reconventionnelles. Par suite, la demande de M. [D] de condamnation de la société Engagement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sera déclarée irrecevable. Sur le solde des travaux Moyens des parties M. [D] soutient que la société Engagement, qui ne justifie pas des manquements qu'elle allègue, a, sans préavis, unilatéralement rompu le marché de travaux. Il souligne qu'il avait assuré la portabilité de ses prestations informatiques dans les nouveaux locaux et que c'est la société Engagement qui l'a invité à venir récupérer son nouveau serveur. En réponse, la société Engagement fait valoir qu'elle est fondée à exciper des nombreux désordres et malfaçons décrits dans le constat pour refuser de s'acquitter du solde des travaux que M. [D] n'a, en tout état de cause, pas achevés. Elle précise que les prestations relatives aux installations informatiques et téléphoniques n'ont pas été réalisées par M. [D]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Aux termes de l'article 1219 de ce code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas présent, il appartient à la société Engagement de démontrer que l'inexécution de M. [D] est suffisamment grave pour lui permettre de refuser de payer le prix de ses travaux. Or, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, c'est sans aucun préavis ni avertissement préalable que la société Engagement a résilié unilatéralement le contrat la liant à M. [D] en lui interdisant l'accès au chantier et en le plaçant ainsi dans l'impossibilité de l'achever. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen par la cour des pièces versées aux débats, notamment du constat dressé par huissier de justice, que les malfaçons et non-façons y relevées n'auraient pu être réparées lors de la phase d'achèvement des travaux ou dans le cadre de réserves formulées lors d'une réception dont a été privé M. [D]. En outre, alors qu'il ne ressort pas de l'examen par la cour du constat que M. [D] n'aurait pas réalisé les prestations relatives aux installations informatiques et téléphoniques, la société Engagement l'a, dans son courriel en date du 12 octobre 2020, invité à venir récupérer le nouveau serveur installé par lui, de sorte que la société Engagement ne démontre pas l'inachèvement de cette partie du marché. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en l'absence de démonstration d'une inexécution suffisamment grave, condamné la société Engagement au paiement du solde des travaux réalisés par M. [D]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices de la société Engagement Moyens des parties La société Engagement soutient que, ses locaux ne pouvant demeurer en l'état, des travaux, qu'elle évalue suivant devis à la somme de 30 360 euros, sont nécessaires pour remédier aux nombreuses et graves malfaçons. Elle ajoute que ces graves manquements lui ont occasionné un préjudice moral à la réparation duquel doit être condamné M. [D]. En réponse, M. [D] fait valoir, qu'alors que, jusqu'au courriel adressé le 12 octobre 2020, ses travaux n'avaient fait l'objet d'aucune remarque sur leur qualité, les constations de l'huissier de justice sur une petite partie des locaux de 395 m² à rénover ne sont pas probantes et, en tout état de cause, ne portent que sur des finitions qu'il a été empêché d'achever. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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