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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 avril 2026 — n° 20/12269

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il demander une indemnisation suite à la destruction de ses aménagements lors de travaux de réfection des parties communes ?

Principe retenu

Un copropriétaire ne peut pas obtenir d'indemnisation pour des aménagements détruits lors de travaux de réfection des parties communes si ces aménagements n'étaient pas autorisés par le règlement de copropriété. La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée que si le dommage est prouvé et lié à un fait générateur de responsabilité.

Faits clés

  • M. [W] est copropriétaire d'un appartement au 10ème étage avec une terrasse.
  • Des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ont été votés en assemblée générale.
  • M. [W] a refusé l'accès à sa terrasse pour réaliser les travaux.
  • Les jardinières édifiées par M. [W] ont été détruites lors des travaux.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [W] en référé pour obtenir l'accès à la terrasse.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR : Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, Déclare recevables les pièces 34 à 37 produites par M. [W] ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025 M. [W], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240, 1242 et suivants, 2258 et 2261 du code civil, 6, 9 et 565 et suivants du code de procédure civile, 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à : - le déclarer recevable en son appel, et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il: l'a débouté de sa demande relative à la condamnation à faire réinstaller les jardinières, l'a débouté de sa demande d'indemnisation relative à la perte de jouissance des jardinières du fait des travaux, l'a débouté de sa demande d'indemnisation relative à la perte de jouissance de sa terrasse pendant les travaux, l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la somme de 3 902.25 euros HT au titre du coût de l'enlèvement des jardinières maçonnées réalisées aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], a débouté les parties du surplus de leurs demandes, l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande d'être dispensé des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1965, l'a condamné aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à lui restituer la somme de 1 500 euros indûment versée au syndic le 26 avril 2017, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau, à titre principal, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à l'indemniser du coût des travaux de réinstallation des jardinières de la terrasse pour un montant de 24 961,80 euros TTC, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de procéder au complet rétablissement de la protection lourde de sa terrasse, comme cela avait été fait à l'origine de la construction, à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne devait pas faire droit par extraordinaire à la demande principale susvisée, - enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à réinstaller sur sa terrasse des jardinières maçonnées identiques en termes d'aspect, forme, nombre, composition, lieu d'implantation, volume de terre et végétation que celles figurant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2017 et au plan de l'état existant au 15 octobre 2015 annexé à la convocation à l'assemblée générale du 7 avril 2016, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] tendant à voir écarter des débats les pièces n°34 à 37 de l'appelant, - constater que les jardinières litigieuses ont été construites dans le même temps que l'immeuble situé [Adresse 1], en conséquence en déduire leurs caractères licite et régulier, - constater que M. [W] est propriétaire des jardinières détruites compte tenu du jeu de la prescription acquisitive, en conséquence en déduire leurs caractères licite et régulier, - constater le non-respect du devis de l'entreprise Atec n°0108.16 voté lors de l'assemblée générale de copropriété du 7 avril 2016, notamment au titre de la dalle supérieure d'une épaisseur de 20 cm supprimée et la mauvaise exécution des travaux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. I. Sur la recevabilité des pièces communiquées par M. [W] et numérotées 34 à 37 : Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires observe que : - Ces pièces ont été communiquées le jour de la clôture et devront être écartées des débats selon l'avis de la Cour de cassation rendu le 25 juin 2012, M. [W] ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile, applicable au litige, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément aux conclusions. M. [W] a notifié ses dernières écritures d'appelant le 29 septembre 2025 et produit en cette circonstance de nouvelles pièces 34 à 38 se rapportant respectivement à : des photographies des bacs à fleurs maçonnés de 1978, une facture d'achat des plantations 03.04, des plaquettes de présentation de l'immeuble la résidence [Adresse 3], le procès-verbal de constat d'huissier du 16 février 2021 SCP Samin, Ricard et le courrier du syndic du 30 janvier 2017. La Cour de cassation, par un avis du 25 juin 2012 (n° 12-00.005) a dit pour avis que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions signifiées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile. Cet avis a été rendu après interprétation de l'article 906 du code de procédure civile dont la rédaction a été modifiée par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Il résulte de ces nouvelles dispositions qu'il importe que les pièces produites soient communiquées simultanément aux conclusions aux avocats des parties constitués. Tel est le cas. Le syndicat des copropriétaires ne soutient pas qu'il aurait souhaité répliquer à ces pièces, lui-même admettant que les dernières conclusions n'apportent aucun argument nouveau en fait comme en droit, et il n'a pas demandé de repousser la date de clôture pour y répliquer. Dès lors, il y a lieu de déclarer les pièces 34 à 37 produites par M. [W] recevables. II. Sur la qualité des jardinières de la terrasse de M. [W] : Moyens des parties : M. [W] soutient que : - la terrasse dispose depuis la construction de l'immeuble de plusieurs bacs à fleur, - la présence de ces bacs est attestée dans le descriptif d'origine contenu dans le contrat préliminaire de réservation du 17 juin 1971, « terrasse d'environ 117 m² comportant le local poulie d'ascenseur d'une hauteur n'excédant pas 1,10 qui sera garni de bacs à fleurs dont la disposition des plantations étant laissée à l'agrément des époux [W] », - les premiers juges ne pouvaient déduire de ces stipulations contractuelles qu'il était fait mention d'une seule et unique jardinière destinée à dissimuler un local technique qui ne nécessitait pas d'être démolie pour les besoins des travaux, - les autres terrasses de l'immeuble disposent toutes de bacs à fleurs de même nature, - il se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire de ces bacs, cette demande n'étant pas nouvelle, dès lors qu'il peut invoquer une possession continue, ininterrompue, paisible et non équivoque sur les jardinières, - dans son ordonnance de référé, le juge de l'évidence a considéré que les jardinières maçonnées constituaient des parties communes au regard du règlement de copropriété, - il constate la mauvaise exécution des travaux de réfection de la terrasse votés le 7 avril 2016 au regard du rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande le 3 juillet 2020 dont il résulte que les travaux ont supprimé la protection lourde épaisse de 20 cm de la dalle supérieure de la terrasse rendant impossible la réinstallation des jardinières alors que cette suppression n'était pas mentionnée dans le devis 0108.16 de la société ATEC, - il relève qu'un autre devis prévoyant des travaux non destructifs mais qui auraient remédié avec la même efficacité aux désordres n'a pas été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, - que la remise en état des jardinières nécessite la reprise de la terrasse dans son état d'origine avant démolition. Le syndicat des copropriétaires réplique que : - les jardinières ont été édifiées en violation du règlement de copropriété, - les plans afférents au projet de construction mis à jour les 20 mai 1971 et le 1er juillet 1971 soit postérieurement au contrat de réservation signé par M. [W] le 17 juin 1971 font uniquement état d'un bac à fleurs au- dessus du local poulie et ventilation cage d'escaliers, - la présence de ce bac est confirmée par les termes du contrat préliminaire et l'expression au masculin « garni de bacs à fleur » fait nécessairement référence à ce local et non à la terrasse, - cette jardinière, seule prévue aux plans précités des 20 mai et 1er juillet 1971 et destinée à dissimuler un local technique a été laissée en place, - les autres jardinières au pourtour de cet édicule et en périphérie de la terrasse ont été mises en place à la demande de M. [W] à une période indéterminée et ne sont visées ni au règlement de copropriété ni aux plans précités ni au contrat de réservation revendiqué par le demandeur, - la mise en place de ces jardinières postérieurement à la construction de l'immeuble résulte du compte rendu de réunion de chantier du 21 avril 2017 et des clichés photographiques versés aux débats, - en violation du règlement de copropriété, les jardinières ainsi mises en place à l'initiative de M. [W] n'ont jamais été approuvées par un technicien ou par l'architecte de l'immeuble, - M. [W] ne peut se prévaloir de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que le syndicat des copropriétaires aurait procédé à une dégradation ouvrant droit à réparation et les frais de remise en état lui incombent, - les jardinières encastrées au sol et délimitées par des briques ont été édifiées en violation des articles 25 et 26, - la prétention tirée de la prescription acquisitive des jardinières considérées par l'appelant parties communes est nouvelle en cause d'appel, - ces jardinières ont été déposées en vertu d'une décision de justice qui n'en a pas imposé la repose au syndicat des copropriétaires, - M. [W] ne peut alléguer une prescription acquisitive du chef d'aménagements privatifs réalisés sans respect de la loi applicable et des stipulations du règlement de copropriété, - la demande de M. [W] de reprendre les travaux, au motif qu'ils n'auraient pas été réalisés conformément au devis adopté en assemblée générale, est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable, - le rapport d'expertise amiable établi postérieurement au jugement est dépourvu de force probante, l Les comptes-rendus de réunions de chantier attestent que les travaux mis en 'uvre l'ont bien été conformément au devis voté en assemblée générale, ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve, - le rapport amiable produit est contredit par la note technique établie le 4 janvier 2020 par le maître d''uvre d'exécution des travaux et par la société ATEC qui atteste de la réalisation de travaux conformes à son devis adopté en assemblée générale et qu'il n'a pas été procédé à la casse d'une dalle d'une épaisseur de 20 centimètres
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