PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025 M. [W], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240, 1242 et suivants, 2258 et 2261 du code civil, 6, 9 et 565 et suivants du code de procédure civile, 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
- le déclarer recevable en son appel,
et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il:
l'a débouté de sa demande relative à la condamnation à faire réinstaller les jardinières,
l'a débouté de sa demande d'indemnisation relative à la perte de jouissance des jardinières du fait des travaux,
l'a débouté de sa demande d'indemnisation relative à la perte de jouissance de sa terrasse pendant les travaux,
l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la somme de 3 902.25 euros HT au titre du coût de l'enlèvement des jardinières maçonnées réalisées aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1],
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté de sa demande d'être dispensé des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1965,
l'a condamné aux dépens,
a ordonné l'exécution provisoire,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à lui restituer la somme de 1 500 euros indûment versée au syndic le 26 avril 2017,
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à l'indemniser du coût des travaux de réinstallation des jardinières de la terrasse pour un montant de 24 961,80 euros TTC,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de procéder au complet rétablissement de la protection lourde de sa terrasse, comme cela avait été fait à l'origine de la construction,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne devait pas faire droit par extraordinaire à la demande principale susvisée,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à réinstaller sur sa terrasse des jardinières maçonnées identiques en termes d'aspect, forme, nombre, composition, lieu d'implantation, volume de terre et végétation que celles figurant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2017 et au plan de l'état existant au 15 octobre 2015 annexé à la convocation à l'assemblée générale du 7 avril 2016, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] tendant à voir écarter des débats les pièces n°34 à 37 de l'appelant,
- constater que les jardinières litigieuses ont été construites dans le même temps que l'immeuble situé [Adresse 1], en conséquence en déduire leurs caractères licite et régulier,
- constater que M. [W] est propriétaire des jardinières détruites compte tenu du jeu de la prescription acquisitive, en conséquence en déduire leurs caractères licite et régulier,
- constater le non-respect du devis de l'entreprise Atec n°0108.16 voté lors de l'assemblée générale de copropriété du 7 avril 2016, notamment au titre de la dalle supérieure d'une épaisseur de 20 cm supprimée et la mauvaise exécution des travaux,