FAITS ET PROCEDURE.
M. [V] [J] [P] a travaillé pour le compte de la SELARL [R] [O] CONSTRUCTION, ci-après « la société », de 2006 à 2022, spécialisée dans la construction de bâtiments, en qualité de chef de chantier (ETAM) puis de maître compagnon principal (cadre). Il est parti à la retraite le 1er avril 2022.
Le 23 décembre 2015, M. [P] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ci-après la « CPAM » de Meurthe-et-Moselle en vue de la prise en charge d'une « hypoacousie handicapante » qu'il imputait à son activité professionnelle.
Le 20 mai 2016, la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de ladite affection au titre de la législation professionnelle, à défaut de conformité de l'audiométrie du 11 septembre 2015 transmise à l'appui de sa demande.
Le 05 juillet 2018, M. [P] a de nouveau saisi la CPAM en vue de la prise en charge d'une « hypoacousie handicapante » au titre de la législation professionnelle, justifiant sa demande par un Certificat Médical Initial (CMI) rédigé le 25 août 2016 par le Docteur [T] [I] et une audiométrie du 19 août 2016.
Le 09 août 2018, la société a adressé à la CPAM un courrier de réserve.
La CPAM a diligenté une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel traite de l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le 03 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie du 25 août 2016 déclarée par M. [P] au titre du tableau de maladies professionnelles n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Le 19 février 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette dernière décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), se prévalant :
du précédent refus de prise en charge notifié le 20 mai 2016,
de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P],
du non-respect des conditions de prise en charge de cette affection au regard des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles
de l'absence d'instruction loyale de cette pathologie,
de l'absence de motivation de la décision de prise en charge,
du défaut de capacité du signataire de cette dernière.
Le 11 mars 2019, la [2] a rejeté le recours de la société.
Le 23 avril 2019, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Metz des mêmes moyens d'inopposabilité.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARÉ recevable en la forme le recours de l'employeur en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
DECLARÉ opposable à son égard la décision de la CPAM du 03 janvier 2019 emportant prise en charge de l'affection de l'assuré au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Le 20 février 2023, la société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société en contestation de la prise en charge de la maladie de M. [P], l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d'appel de Metz, et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy ;
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé que :
« Pour dire que la seconde déclaration de maladie professionnelle n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la victime n'a été informée du lien possible entre la maladie figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles et son activité que par le certificat médical initial établi le 25 août 2016, accompagné d'un audiogramme réalisé dans les conditions requises par ce tableau ;