Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 8 avril 2026 — n° 25/01074
Synthèse de la décision
Question juridique
La CPAM peut-elle refuser la prise en charge d'une affection psychiatrique liée à un accident du travail?
Principe retenu
La prise en charge des affections psychiatriques au titre des accidents du travail doit être justifiée par un lien direct avec l'accident initial. Un refus de prise en charge doit être motivé et notifié conformément aux procédures en vigueur.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 1er octobre 1969
- Déclaration d'accident faite par la SAS à la CPAM de Moselle
- Affection psychiatrique nécessitant hospitalisation de 1969 à 1971
- Refus de prise en charge de l'affection psychiatrique par la CPAM en 1993
- Recours amiable rejeté par la commission de recours amiable
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du tribunal judiciaire de METZ;
RENVOIE les parties pour la suite de l'instance devant le pôle social de [Localité 1];
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Jérôme LIZET, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jérôme LIZET, président, Dominique BRUNEAU, conseiller et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 2 octobre 1969, la SAS [1] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une déclaration d'accident du travail, survenu le 1er octobre 1969, concernant son salarié M. [E] [D], objectivé par un certificat initial établi le 7 octobre 1969, par le docteur [Z] [H], qui mentionne « un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec plaie au cuir chevelu au niveau supérieur occipital ».
La CPAM de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [E] [D] a été déclaré guéri le 15 octobre 1969.
A la suite, M. [E] [D] a été placé en arrêt de travail et hospitalisé du 14 novembre 1969 au 18 septembre 1971 en raison d'un affection psychiatrique, nécessitant son hospitalisation en service fermé. La CPAM de Moselle lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 13 novembre 1970.
Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], a demandé la prise en charge de cette affection psychiatrique au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec l'accident du travail du 1er octobre 1969, objectivé par un certificat médical établi le 14 novembre 1969 faisant état de « troubles du comportement à type agitation avec agressivité, avec un bilan somatique qui ne montre pas d'affection en faveur d'une affection neurochirurgicale ».
Par décision du 21 janvier 1993, la CPAM de Moselle a notifié à Mme [M] [D] un refus de prise en charge de l'affection psychiatrique de M. [E] [D] au titre de l'accident du travail du 1er octobre 1969.
Mme [M] [D] a formé un recours amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle qui, par décision du 19 mars 1993, a rejeté son recours.
Mme [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable, lui-même confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 20 mai 2014.
Le 24 avril 2016, Mme [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz aux fins de prise en charge de l'affection psychiatrique de M. [E] [D] par la CPAM de Moselle, avec sa condamnation au paiement des indemnités journalières du 13 novembre 1970 au 1er mai 1998.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2018, le tribunal a déclaré l'action en paiement des indemnités journalières pour la période du 13 novembre 1971 au 1er mai 1998 intentée par Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], irrecevable, faute de justifier d'une décision de rejet de l'organisme social de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], a saisi la CPAM de Moselle d'une demande de prise en charge de l'affection psychiatrique de M. [E] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec l'accident du travail du 1er octobre 1969, ainsi que le paiement d'indemnités journalières lui étant dues pour la période du 13 novembre 1970 au 1er mai 1998, jour de la liquidation de ses droits à la retraite.
Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM de Moselle a notifié à Mme [M] [D] une décision de rejet de sa demande.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III. -S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il ressort de cette disposition et de celles auxquelles elle renvoie que le pôle social du tribunal judiciaire peut être saisi de la contestation d'une décision prise par la caisse après rejet, implicite ou explicite, du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Le 3 octobre 2018 le TASS de la MOSELLE a dit irrecevable la requête de M.[X] en paiement d'indemnités journalières, faute de justifier de la contestation d'une décision.
Il n'a pas été fait appel de ce jugement.
Le 13 novembre 2018 monsieur [X] a de nouveau porté une demande similaire de prise en charge devant 'le directeur de la CPAM de [Localité 1], [Adresse 4] France'.
Le 13 décembre 2018 la caisse a cependant répondu qu'il saisissait par son courrier la CRA de la caisse, et que sa demande ne serait pas transmise à cette commission, dès lors que le TASS s'était prononcé le 3 octobre 2018.
Or il faut constater que par ce courrier M.[X] ne disait nullement saisir la CRA mais portait une nouvelle fois une demande de prise en charge, à laquelle la caisse devait répondre.
Le courrier du 13 décembre 2018 de la caisse constitue quoiqu'il en soit un rejet de sa demande, même sur une analyse inappropriée.
Elle ouvrait droit au requérant à une saisine de la CRA de la caisse, mais n'ayant pas été traitée comme telle par la caisse cette dernière ne l'a pas informée des délais et recours pour saisir la CRA.
Le 18 janvier 2019 M.[X] a saisi 'les membres de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1]'.
Il n'est pas justifié d'une réponse de la CRA.
Il a par suite saisi le 4 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance du 17 octobre 2019 il était dit manifestement irrecevable en sa demande, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une décision de la caisse ni de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Or il faut constater selon l'énoncé repris plus haut qu'il justifie d'une demande de prise en charge, d'un rejet de la caisse même sur un motif erroné, d'une saisine de la CRA nonobstant l'absence d'information délivrée pour le faire, puis d'une saisine du pôle social de [2] sur le rejet implicite de son recours amiable.
Dès lors il faut infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste, prise sur ce motif là, et renvoyer la suite de l'instance devant le pôle social de [Localité 1].
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