Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 8 novembre 2023, M. [D] [G], salarié de la SASU [1] (ci-après dénommée SASU [2]), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale, accompagnée d'un certificat initial établi le 9 mai 2023, faisant état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 22 novembre 2023, l'assurance maladie des mines a transmis à la SASU [2] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février au 1er mars 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 8 mars 2024.
Après enquête administrative, l'assurance maladie des mines a informé la SAS [2] de la nécessité de transmettre pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie.
Par avis du 23 avril 2024, le [3] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [D] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2024, l'assurance maladie des mines a notifié à la SAS [2] la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] [G], au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 juin 2024, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de l'assurance maladie des mines d'un recours à l'encontre de cette décision de prise en charge.
Le 10 octobre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la SASU [2],
- dit que la décision de l'assurance maladie des mines de transmettre le dossier de M. [D] [G] au [4] était justifiée et est opposable à la SASU [2],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes pour avis sur la reconnaissance de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » du 9 février 2023 relevant du tableau 98 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [D] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels, et dire s'il existe un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime,
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au [4] désigné ci-dessus, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire,
- dit que l'affaire sera rappelée à audience une fois le rapport déposé et les parties avisées de la date,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 mars 2025, le jugement a été notifié à la SASU [2].
Par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2025, la SASU [2] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Prétentions et moyens