MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales au médecin conseil de l'employeur
L'article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R 142-8-2 du même code :
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
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La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir sanctionné, via l'inopposabilité de la décision en litige, une non transmission de pièces médicales sans s'être assuré que la caisse, respectivement son médecin conseil, était tenu de les transmettre.
Elle soutient qu'en application de l'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale le Dr [N] a bien reçu le rapport médical visé par ce texte, et qu'elle n'avait aucune obligation de transmettre les autres pièces visées, à savoir :
L'intégralité du rapport médical qui a permis de conduire à une date de consolidation initiale le 8 janvier 2001, avec attribution d'un taux d'IPP de 25 % ;
Le deuxième rapport médical qui a fait retenir une nouvelle date de consolidation le 30 avril 2003, avec attribution d'un taux d'IPP de 28 % ;
Le dernier rapport qui fait retenir la date de rechute accordée le 27 août 2012 avec consolidation et retour à l'état antérieur le 13 mars 2016.
Elle indique qu'en application de l'article R 142-16-3 du même code c'est seulement en cas d'expertise judiciaire que la caisse doit transmettre l'ensemble des éléments énoncés aux articles L 142-6 et L 142-10 du même code.
La société [4] demande la confirmation du jugement sur ce point et souligne que son médecin conseil n'a disposé que du rapport médical, dont le caractère très succinct ne lui a pas permis d'établir un avis médical.
En l'espèce sont établis les éléments suivants :
L'employeur a désigné le Dr [N] comme médecin conseil ;
L'employeur a sollicité de la [5] la communication à celui-ci, par courriers des 29 mars et 28 juin 2024, de la copie du rapport de la [5] ;
Le Dr [N] a reçu à deux reprises le même rapport de la [5] ;
Le Dr [N] a informé à deux reprises le conseil de l'employeur qu'il ne disposait que du rapport de la [5], ne lui permettant pas de formuler un avis, dès lors qu'il ne disposait des éléments tels qu'énoncés plus haut ( pièces 12 et 13 GARETT MOTION).
Il faut constater que la société [4], respectivement son médecin conseil, ne justifie pas avoir sollicité de la caisse la production desdites pièces.
Les courriers du Dr [N] ne font pas état d'une demande en ce sens adressée par ses soins à la caisse, respectivement son médecin conseil.
Il faut également constater que ces pièces ne se rapportent pas au dossier médical instruit par la caisse mais à des éléments antérieurs se rapportant au dossier initial de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [P] et à des décisions subséquentes portant sur des fixations de taux d'incapacité.
Or, et ainsi que la caisse le soutient, les dispositions applicables rappelées plus haut n'imposent pas à la caisse une transmission d'autres éléments que le rapport médical, communiqué.
Au demeurant l'existence même de ces pièces ne résulte pas d'un avis motivé du Dr [N], lequel aurait parfaitement pu être établi pour énoncer la situation et constater au besoin des manques d'informations, mais de simples courriers adressés à l'avocat de l'employeur.
Il faut ainsi infirmer le jugement entrepris et constater que la caisse n'a pas manqué à ses obligations en ne transmettant pas, sans sollicitation avérée, les pièces énoncées et pouvant résulter d'autres dossiers instruits par la caisse à l'égard de la même salariée.
Il faut statuer à nouveau et examiner par suite le moyen de contestation de l'employeur à l'appui de sa demande d'inopposabilité.
Sur la contestation du caractère professionnel de la rechute de Mme [P]
La société [4] fait valoir qu'elle n'a pas la moindre idée des circonstances ayant permis à la caisse de considérer qu'il s'agit d'une rechute de la rupture des rotateurs de l'épaule droite de la salariée et d'une imputabilité avec son travail.
La caisse fait valoir l'absence de tout avis médical contraire à l'avis exprimé par la [5] dont elle rappelle qu'il comporte un médecin expert sans lien avec les intérêts de la caisse.
En l'espèce la cour constate qu'il n'existe aucun avis médical du médecin conseil désigné par l'employeur, le Dr [N], de sorte que les éléments contenus dans le rapport médical, transmis par la [5], sont inconnus de la cour, et ainsi ne sont ni commentés ni critiqués par la seule forme adaptée d'un avis médical écrit, fut-ce pour pointer les manquements informationnels et, le cas échéant, soutenir à l'issue une demande d'expertise judiciaire.
Il n'est produit par ailleurs aucun élément médical distinct produit en contestation de la position du médecin-conseil de la caisse, validé par la [5].
Le moyen est ainsi inopérant. Aucun autre moyen n'est soulevé à hauteur de cour.
Statuant à nouveau il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la rechute de madame [P].
La société [4] sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.