Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 8 avril 2026 — n° 25/00786
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour le salarié victime d'un accident du travail. Cette faute est caractérisée par un manquement à une obligation de sécurité.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 14 février 2017
- Chute de hauteur de 4 mètres lors de travaux de toiture
- Fractures et dermabrasions constatées
- Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le tribunal
- Indemnisation fixée à 80 000 € pour préjudice de promotion professionnelle
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de promotion professionnelle;
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de monsieur [A] à la somme de 21 352,50€;
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à 3540 € ;
CONFIRME le surplus du jugement;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 80 000 € le montant de l'indemnisation du préjudice de promotion professionnelle;
FIXE à la somme de 20 175 € l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire;
DIT que la CPAM de [Localité 6] et MOSELLE, en sus des sommes versées en execution du jugement, devra verser à monsieur [A] la somme complémentaire de 78 762,50 € à titre d'avance;
FIXE à la somme de 3 480 € l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
DIT que la diffèrence de 60 € avec le montant initialement fixé par le tribunal sera déduit de la somme complèmentaire à verser ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser cette somme à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel';
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 14 février 2017, M. [C] [A], salarié de la SARL [1] en qualité de couvreur-zingueur, a été victime d'un accident du travail, déclaré comme suit': «'chute de hauteur à travers une trémie (environ 4 mètres) lors de la dépose d'étanchéité et d'isolation sur toiture terrasse».
Le certificat initial établi le même jour fait état «'d'une fracture de l'aile sacrée gauche, de fractures des branches illo-pubiennes bilatérales et d'une dermabrasion de la main droite et du coude gauche».
Le 7 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [C] [A] a été déclaré consolidé le 28 novembre 2021, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13%.
Le 22 janvier 2019, M. [C] [A] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'une demande de mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] dans la survenance de son accident du travail.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 juin 2019.
Par arrêt du 13 octobre 2020 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NANCY a confirmé le jugement du 6 mai 2019 du tribunal de police d'EPINAL qui a condamné la SARL [1] à une amende contraventionnelle de 1 000 € pour blessures involontaires sur la personne de [C] [A] le 14 février 2017 à FRAIZE.
Le 4 mai 2022, M. [C] [A] a déclaré une rechute des séquelles de son accident du travail, également prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 25 octobre 2023, avec retour à l'état antérieur.
Le 21 septembre 2022, M. [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal a':
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- dit que l'accident dont a été victime M. [C] [A] le 04 février 2017 résulte d'une faute inexcusable commise par la SARL [1],
- ordonné la majoration au maximum de l'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [C] [A],
- condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le capital représentatif de cette majoration de l'indemnité,
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale de M. [C] [A] pour statuer sur les préjudices de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que l'indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [C] [A],
condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant des éventuels préjudices subis par M. [C] [A], en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
- condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [A] la somme de 8'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices visés à l'article L.452-3 de code de la sécurité sociale,
- dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle fera l'avance de cette provision,
- condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la provision de 8'000 euros à verser à M. [C] [A].
Le rapport d'expertise du docteur [N] [L] a été déposé le 3 novembre 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont indemnisables le :
-Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
-Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu'il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale:
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun)':
- Frais d'assistance à expertise
Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
-Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d'établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
DFP : indemnisé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
II / Préjudices non indemnisables :
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
Dépenses de santé actuelles;
Pertes de gains professionnels actuels ([4]);
Dépenses de santé futures ([5]);
Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation;
Pertes de gains professionnels futurs ([6]), indemnisé par la rente
Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
Sur les contestations du jugement par l'appelant principal
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que ce chef de préjudice, dont l'indemnisation est possible au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, n'était pas établi, et alors que la demande de monsieur [A] constituait en réalité une demande pour perte de revenus.
Monsieur [A] revendique la perte de possibilité de promotion professionnelle en faisant valoir':
qu'il possédait dans l'entreprise 7 années d'expérience après y être entré comme apprenti';
que le 3 janvier 2017 il a créé son activité d'auto-entrepreneur en couverture et a acquis du matériel pour son activité';
que le 13 février 2017 il a remis à son employeur une demande de rupture conventionnelle et que celui-ci l'a convoqué pour le 21 février 2017 pour un échange à ce sujet;
que le 14 février 2017 est survenu l'accident du travail qui a anéanti son projet.
Il estime qu'il a dès lors subi une perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir les gains de cette activité entrepreneuriale qu'il chiffre à hauteur de la somme de 907 560,51 € pour la partie financière et à 20 000 € pour la partie morale, selon détails énoncés dans ses conclusions.
La caisse s'oppose à cette demande en faisant valoir que la seule qualité d'auto-entrepreneur est insuffisante à rapporter la preuve de perte de chance de promotion, et que ce dernier préjudice se distingue de la perte de gains professionnels futurs.
Elle souligne que le préjudice professionnel est indemnisé par la rente et sa majoration.
La société [1] soutient que le projet revendiqué n'était qu'hypothétique, la rupture conventionnelle évoquée n'étant qu'envisagée et non signée, en l'absence par ailleurs de preuve d'achat du matériel.
Elle fait valoir que la demande est en réalité une demande d'indemnisation de gains professionnels futurs puisque monsieur [A] capitalise le différentiel entre des revenus évalués d'entrepreneur et celui qu'il aurait perçu comme salarié, et qu'il intègre des pertes de points de retraite, toutes formes de préjudice qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce la demande de M.[A] à ce titre, portant sur une évolution professionnelle dans le même secteur de la couverture pour créer une entreprise, ne s'assimile pas à une demande au titre de gains professionnels futurs mais bien en une demande de perte de chance d'une promotion professionnelle, laquelle est prise en compte au titre de l'indemnisation du fait de la faute inexcusable de l'employeur.
Il lui appartient cependant d'en établir la réalité en termes de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.
Monsieur [A] justifie à la fois de son évolution professionnelle au sein de l'entreprise [1], où il est rentré comme apprenti avant de bénéficier d'un CDI, et de la création le 3 janvier 2017 d'une entreprise, enregistrée au répertoire SIRENE et ayant comme activité principale les «'travaux de couverture par éléments'» ( pièce 2-4).
Il justifie de son affiliation au RSI le 12 janvier suivant ( pièce 2-5).
Sa volonté de créer une entreprise est dès lors établie par ces éléments, même si les simples photographies de matériels qu'il décrit comme destinés à l'entreprise ne sont pas pertinentes.
Cette volonté est confortée par le courrier de [Localité 5] [7], établi le jour même de l'accident du travail du 14 février 2017, et remis en main propre contre signature, par lequel son employeur fait état du courrier du 13 précédent par lequel monsieur [A] a manifesté son souhait d'une rupture conventionnelle et lui donnant rendez-vous pour en discuter le 21 février 2017, tout en lui énonçant le cadre de ses droits et des conséquences d'une rupture conventionnelle ( pièce 2-10).
La rapidité de la réponse de l'employeur, au lendemain matin de la réception de la sollicitation de son salarié, démontre qu'il s'agit là de formalisations de discussions informelles déjà entreprises entre les parties au contrat de travail.
Si comme le souligne la société [1] la rupture conventionnelle n'a pas été établie, il se déduit de ce courrier que l'employeur l'a envisagée comme possibilité.
Ainsi l'enregistrement d'une société un mois auparavant et la formalisation d'une demande de rupture conventionnelle viennent démontrer que monsieur [A] a développé le projet qu'il revendique en posant concrètement des actes de réalisation d'une promotion professionnelle passant par un exercice indépendant et pour son compte d'une activité artisanale de couvreur.
L'accident du travail et ses conséquences incapacitantes ont mis fin à ce projet qui n'avait rien d'hypothétique. Monsieur [A] justifie bien du préjudice en son principe consistant en une perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S'agissant de son évaluation il effectue un calcul à partir d'un différentiel entre son salaire de 1590€, qui constitue une base sûre, et les revenus moyens d'un entrepreneur en couverture, qu'il évalue à 3 000€ en se fondant sur divers sites internet dont il produit aux débats des extraits, avant d'effectuer des calculs sur la base de barèmes de capitalisation et d'y appliquer un taux de 80 %.
Il intègre par ailleurs un montant de 20 000 € au titre de l'impact moral de ne pas avoir pu réaliser cette évolution professionnelle.
Or la base qu'il retient pour établir des revenus mensuels comme auto-entrepreneur est aléatoire et dépend de multiples facteurs, et les quelques éléments produits aux débats ne peuvent être qualifiés de suffisamment probants.
L'indemnisation sera dès lors fixée forfaitairement et par une appréciation globale correspondant à la perte de chance de cette promotion professionnelle, intégrant le jeune âge de monsieur [A] au moment de l'accident du travail (22 ans).
Elle sera fixée à la somme de 80 000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Monsieur [A] énonce les conclusions sur ce point du Dr [L]':
«'Les séquelles ne permettent plus la pratique de certaines activités d'agrément décrites antérieurement à savoir la moto sur circuit, le VTT et le footing.
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