Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 8 avril 2026 — n° 25/00763
Synthèse de la décision
Question juridique
La SASU [1] peut-elle contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM ?
Principe retenu
La prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur lorsque la procédure contradictoire a été respectée. L'employeur doit prouver que la décision de la CPAM est erronée pour contester cette prise en charge.
Faits clés
- Mme [M] [W] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
- La CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
- La SASU [1] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.
- La commission a rejeté le recours de la SASU [1].
- Le tribunal judiciaire de Nancy a confirmé la décision de la CPAM et a déclaré la procédure régulière.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2025 du tribunal judiciaire de NANCY;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d'appel;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Exposé du litige
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 16 mai 2023, Mme [M] [W], salariée de la SASU [1] en qualité d'ouvrière de fabrication, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, accompagné d'un certificat initial établi le 9 mai 2023 par le docteur [C].
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Le 11 septembre 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] [W], au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 novembre 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'un recours à l'encontre de cette décision de prise en charge s'agissant du canal carpien gauche de Mme [M] [W].
Par décision du 20 février 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 23 avril 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a':
- déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2023 et la décision de la CRA du 20 février 2024,
- dit que la prise en charge de la maladie du 2 janvier 2023 de Mme [M] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SASU [1],
- condamné la SASU [1] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 mars 2025, le jugement a été notifié à la SASU [1].
Par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2025, la SASU [1] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions, numérotées 2, reçues au greffe par voie électronique le 29 décembre 2025, la SASU [1] sollicite de':
- juger l'appel de la SASU [1] recevable,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a':
- déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2023 et la décision de la CRA du 20 février 2024,
- dit que la prise en charge de la maladie du 2 janvier 2023 de Mme [M] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SASU [1],
- condamné la SASU [1] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau':
- juger inopposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la maladie du 2 janvier 2023 déclaré par Mme [M] [W] au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas respectée.,
En tout état de cause':
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
La société appelante fait valoir que la caisse ne justifie pas, lors de l'instruction du dossier, de ce que la maladie de madame [W] est bien celle du tableau 57 A des maladies professionnelles, soit une «'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'», dès lors que':
aucun élément du dossier ne détermine le caractère non calcifiant de la tendinopathie et que la fiche colloque médico-administrative ne permet pas de l'établir puisqu'elle ne fait que reprendre la dénomination du tableau en litige';
du point de vue médical l'IRM ne permet pas d'exclure la calcification et que la caisse ne justifie pas la réalisation d'un scanner ou d'une radiographie, seuls à même de répondre à cette question médicale.
La caisse demande de confirmer le jugement entrepris, qui a relevé à bon droit que le colloque médico-administratif a caractérisé la pathologie du tableau en cause, qu'il est fait référence à l'IRM pratiquée le 2 mars 2023 par le Dr [L] et qu'il s'agit là du seul examen requis par le tableau en cause.
En l'espèce la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle ( pièce 16 société appelante) indique au titre des informations apportées par le médecin conseil que le libellé complet du syndrome est une «'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'», puis vise la réalisation d'une IRM en date du 2 mars 2022 réalisée par le Dr [L] .
C'est donc sur la base du dossier médical de la salariée intéressée que le médecin conseil a estimé que la pathologie présentée par madame [W] correspondait bien à celle décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société appelante ne justifie pas que pour l'analyse des données médicales elle ait procédé à la désignation d'un médecin conseil. Aucune pièce transmise par ses soins n'est constituée d'un rapport d'un médecin conseil et ses conclusions n'évoquent nullement une telle situation.
Elle porte donc sa critique purement médicale sans avoir eu recours à la seule possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance des données médicales sur la base desquelles le médecin conseil de la caisse a porté son analyse.
Elle soutient par ailleurs que la question de la calcification, dont l'absence est requise par le tableau, ne peut être objectivée par une simple IRM mais nécessite le recours à une radiographie standard ou un scanner.
Pour en convaincre elle produit un document établi, sans contexte connu, le 13 octobre 2023, par le Dr [U] [B], qui énonce en entête de ce document ses diplômes, mais pas celui relatif à sa qualité de médecin, et sa qualité d'ancien expert près la cour d'appel de PARIS.
Elle reprend par ailleurs dans ses écritures, sans communication de pièces, de courts extraits de publications de l'institut ostéo-articulaire de [Localité 4], du centre de radiologie et d'imagerie des Maussins et du cabinet de chirurgiens orthopédistes du cabinet [2] à [Localité 5].
De tels éléments ne peuvent convaincre la cour que du strict point de vue médical la présence ou l'absence de calcification ne peut être établie par IRM mais uniquement par recours à une radiographie ou un scanner, deux méthodes d'investigations non énoncées dans le tableau 57 A, à l'inverse de l'IRM.
La société appelante échoue dès lors à établir que la caisse, en ne justifiant pas de la réalisation d'une radio ou d'un scanner, a manqué à ses obligations au regard de la caractérisation de la pathologie décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Elle ne soulève pas d'autre moyen dans ses dernières écritures.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et sur ce même fondement elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 €.
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