Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 15 juin 2023, la SAS [1] a complété une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant Mme [S] [Q], hôtesse de caisse, victime le 14 juin 2023 d'un « malaise », objectivé par un certificat initial établi le même jour par le docteur [E] [X] qui mentionne « une douleur thoracique ».
Par décision du 8 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge, après enquête, cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'un recours en contestation de l'opposabilité de cette décision de prise en charge, aux motifs que la matérialité de l'accident ne serait pas établie.
Le 16 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
- reçu la SAS [1] en son recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
Y faisant droit :
- déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 8 septembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [Q] le 14 juin 2023,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 février 2025, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mars 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l'encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 8 décembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- dire et juger contradictoire à l'égard de la SAS [1] la procédure d'instruction de l'accident du travail de Mme [S] [Q],
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023 bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par la SAS [1],
- dire et juger fondée la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023,
Par conséquent :
- dire et juger opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023,
En tout état de cause :
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, la SAS [1] sollicite de :
- juger la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 28 janvier 2025 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [S] [Q] à l'égard de la SAS [1],
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
**A titre liminaire, sur la recevabilité et intérêt à agir de la SAS [1] :
- confirmer la recevabilité de la contestation de la SAS [1],