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Cour d'appel, référés, 8 avril 2026 — n° 26/00025

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la validité d'un congé pour vente délivré par un bailleur ?

Principe retenu

Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 15 mars 2018 pour un loyer de 600 euros par mois
  • Décès du bailleur le 11 mars 2020
  • Congé pour vente délivré le 6 septembre 2023 avec un préavis au 14 mars 2024
  • Assignation des locataires pour expulsion et constatation de la validité du congé
  • Jugement du 16 juillet 2025 déclarant le congé nul et résiliant le bail

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [V] [U] a donné à bail à M. [F] [X] et Mme [R] [Q] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 1], par acte sous seing privé du 15 mars 2018, moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges mensuelle initiale de 100 euros. Décédé le 11 mars 2020, M. [V] [U] a laissé pour lui succéder sa veuve, Mme [L] [U] née [K], usufruitière pour la totalité, et ses enfants, M. [T] [U] et Mme [P] [U] épouse [B], nus-propriétaires chacun pour moitié. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les consorts [U] ont fait délivrer à M. [X] et Mme [Q] un congé aux fins de vente dont le préavis est fixé au 14 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner M. [X] et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment constater la validité du congé de vente, la déchéance de plein droit de tout titre d'occupation des locataires sur le bien, de voir ordonner leur expulsion et de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 772,8 euros à compter du 15 mars 2025. Par jugement du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes : - Constaté la nullité du congé pour vente délivré en date du 6 septembre 2023, avec un préavis fixé au 14 mars 2024, par M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] à Mme [Q] et M. [X] portant sur le logement situé au [Adresse 5], - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 15 mars 2018 ayant pris effet le même jour entre, d'une part, M. [T] [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U], venant aux droits de M. [V] [U], et, d'autre part, M. [X] et Mme [Q] portant sur un logement situé au [Adresse 5] à compter de la décision, - Déclaré en conséquence M. [X] et Mme [Q] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter de la décision, - Dit qu'à défaut pour M. [X] et Mme [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par les bailleurs, - Dit que la décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été réalisé, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [X] et Mme [Q] devront payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, - Condamné M. [X] et Mme [Q] à verser à M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, - Condamné M. [X] et Mme [Q] à payer à M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] la somme de 553,6 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024, mensualité du mois de novembre 2024 comprise, - Condamné in solidum M. [X] et Mme [Q] aux dépens, - Condamné solidairement M. [X] et Mme [Q] à payer à M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 février 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] font valoir que les demandeurs n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce que M. [X] et Mme [Q] ne contestent pas. Aucun élément ne permet en effet de vérifier que les demandeurs aient formulé des observations à ce titre devant le premier juge ; il résulte en outre de la lecture du jeu de conclusions de première instance de M. [X] et Mme [Q], produit par M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] et non contesté par les demandeurs, qu'ils ne se sont pas prononcés sur l'exécution provisoire. L'exposé du litige présent au jugement du 16 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier reprend par ailleurs le dispositif des conclusions de M. [X] et Mme [Q] produites par les consorts [U], qui ne mentionne pas la demande d'écarter l'exécution provisoire, de sorte que M. [X] et Mme [Q] ne rapportent pas la preuve d'avoir formulé des observations en première instance. C'est donc à eux que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 16 juillet 2025. Si M. [X] et Mme [Q] soutiennent que l'expulsion entraînerait des conséquences graves notamment en ce qu'ils ont cinq enfants scolarisés, outre qu'ils ont déposé plusieurs demandes en vue d'obtenir un logement social, ils ne font valoir aucune conséquence manifestement excessive qui se seraient révélée postérieurement au jugement. En effet, ils produisent un accusé de réception de leur recours gracieux relatif à la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault prise le 7 octobre 2025, or ils ne justifient pas des autres demandes qu'ils invoquent et qui n'auraient pas été fructueuses ; en outre, leur situation est antérieure à l'audience du 3 juin 2025 et au jugement rendu le 16 juillet 2025, le seul élément nouveau étant le refus de la commission de médiation dont le recours est toujours en cours et qui n'est donc pas définitif. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X] et Mme [Q] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à M. [U], Mme [U] épouse [B] et Mme [K] veuve [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de M. [F] [X] et Mme [R] [Q] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, Condamnons solidairement M. [F] [X] et Mme [R] [Q] aux dépens et à payer à M. [T] [U], Mme [P] [U] épouse [B] et Mme [L] [K] veuve [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour vente ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.
Comment contester un congé pour vente ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à un congé pour vente ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.
Que faire si je reçois un congé pour vente ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.
Quels sont les délais pour un congé pour vente ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
Le congé pour vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le préavis. En l'espèce, le tribunal a constaté la nullité du congé pour vente en raison de son non-respect des exigences légales.

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