Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24-19.845
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour désigner un membre de la famille comme tuteur d'un majeur protégé ?
Principe retenu
La priorité familiale pour l'exercice d'une mesure de protection doit être respectée, mais elle peut être écartée si l'intérêt du majeur protégé l'exige. La cour d'appel doit justifier sa décision de ne pas désigner un membre de la famille comme tuteur au profit d'un mandataire judiciaire.
Faits clés
- Mme [P] [H] est placée sous tutelle depuis 1986.
- Mme [P] [H] a demandé la désignation de sa soeur, Mme [W] [H], comme tutrice.
- Le juge des tutelles a rejeté la demande de Mme [P] [H].
- L'association tutélaire des Hautes-Pyrénées était la tutrice de Mme [P] [H].
- Mme [W] [H] n'était pas présente lors de l'audience d'appel.
Articles cités
article 449 du code civil
article 450 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2023), Mme [P] [H], placée sous tutelle depuis 1986, a saisi le juge des tutelles d'une demande de désignation de sa soeur, Mme [W] [H], comme tutrice en lieu et place de l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées (l'association).
3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a rejeté la demande et maintenu l'association en qualité de tutrice de Mme [P] [H], laquelle a relevé appel de cette décision.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. L'association soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle, comme n'ayant pas eu la qualité de partie à l'instance.
5. Mme [P] [H] ayant formé une demande tendant à voir nommer une nouvelle tutrice en lieu et place de l'association, celle-ci avait la qualité de partie à l'instance.
6. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre elle, est donc recevable.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir rappelé, sans le méconnaître, le principe d'une priorité familiale pour l'exercice d'une mesure de protection et constaté que Mme [W] [H], absente lors de l'audience, n'avait pas confirmé solliciter, voire simplement accepter d'exercer les fonctions de tutrice de sa sur, la cour d'appel a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants justifiant de la substituer, dans l'intérêt de Mme [P] [H], à l'association en qualité de tutrice.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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