MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater que dans le cadre de son appel, monsieur [Z] ne conteste pas avoir été défaillant dans le règlement de son loyer, pas plus qu'il ne discute :
- de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location du 26 juillet 2018, par suite de sa carence dans la justification de l'exécution des obligations énoncées dans le commandement de payer qu'il s'est vu délivrer le 28 mai 2024,
- et du montant de la créance locative revendiquée à son encontre.
Il s'ensuit que le litige soumis à la cour se trouve circonscrit à la question des délais de paiement sollicités par monsieur [Z], que ce dernier n'avait pas sollicité devant le premier juge puisqu'il n'avait pas comparu à l'audience.
Sur les délais de paiement sollicités par monsieur [C] [Z]
Monsieur [Z] sollicite des délais des paiements au visa des dispositions de l'article 1345-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989. Il affirme qu'il a cessé de régler le loyer courant en raison selon lui de travaux nécessaires au niveau de toit et générant des moisissures, outre des problèmes de chaudières ayant conduit à une hausse de la consommation de gaz. Il prétend avoir repris le règlement du loyer courant depuis trois mois et qu'il verse la somme de 668 €. Il fait valoir qu'au début du mois de décembre 2025 il doit percevoir son 13ème mois à hauteur de 2 000 € ainsi qu'au mois de juin 2026, et que l'ensemble de ces sommes sera affecté au remboursement de sa dette. Il perçoit en outre un salaire mensuel de 1 500 €, déclare qu'il a trois enfants à charge pour lesquels il verse une somme mensuelle de 205 € au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation.
L'Office public de l'habitat du pays de [Localité 4] souligne que monsieur [Z] ne conteste pas le montant de sa dette locative. Il ajoute que si le locataire fait état d'un dégât des eaux qui lui aurait causé des désagréments, celui-ci est survenu le 27 décembre 2023 et ne peut expliquer sa défaillance dans le paiement des loyers qui est bien antérieure à cet événement. Il précise que selon décompte arrêté au 25 juillet 2025, monsieur [Z] est redevable d'une somme de 13 789,56 €, qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant, qu'il n'a pas commencé à apurer sa dette et l'a même aggravé depuis le jugement querellé, ce qui démontre qu'il est dans l'incapacité de régler la moindre somme, en plus du loyer. Il estime qu'en conséquence les délais de paiement sollicités par le locataire ne peuvent être que rejetés.
L'article 1345-5 alinéa premier du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le premier juge a constaté la résiliation du bail consenti à monsieur [Z] par application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le liant à l'Office public de l'habitat pays de [Localité 4], et ce après avoir retenu que l'intéressé ne s'était pas acquitté de la somme de 8 058,36 € visée dans le commandement de payer qu'il s'est vu délivrer le 28 mai 2024 à la demande de son bailleur.
Devant la cour, monsieur [Z] forme sa demande de délais de paiement au visa de l'article 1345-5 précité, sans solliciter la suspension de la clause résolutoire. Le délai prévu par ce texte est de deux ans. Or, monsieur [Z] propose de verser la somme de 250 € en plus du loyer courant, ce qui est insuffisant pour apurer la dette qui s'élève selon décompte arrêté au 25 juillet 2025 à la somme de 13 789,56 €.
Par ailleurs, dans ses écritures, monsieur [Z] vise la loi du 6 juillet 1989. La résiliation du bail ayant été prononcée au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, il peut également bénéficier des délais de paiement prévus par l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Devant la cour, le bailleur verse au débat un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'est accru pour passer de la somme de 8 058,36 € visée dans le commandement de payé délivré le 28 mai 2024, puis à la somme de 12 791,06 € visée dans le jugement querellé, et devant la cour à la somme de 13 789,56 € selon décompte arrêté au 24 juillet 2025.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, monsieur [Z] verse son avis d'imposition sur les revenus 2024 pour les revenus perçus en 2023, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 17 794 €. Il verse également ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à juin 2025, avec un salaire cumulé sur la période net imposable de 10 106,47 € soit un net mensuel moyen de 1684,41 €.
Pour bénéficier de délais de paiement, le débiteur doit démontrer sa capacité à régler sa dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de sa capacité à payer régulièrement son loyer courant, bien au contraire, puisque depuis le jugement querellé il n'en a pas repris le paiement régulier, n'ayant pas payé les loyers des mois de juin et juillet 2025. Auparavant, il n'avait pas payé les mois de février à mai 2025, puis il a versé une somme de 1 400 € le 3 juin 2025. Il ne justifie pas avoir payé d'autres sommes depuis.
Par ailleurs, monsieur [Z] offre de régler la somme de 250 € par mois pour apurer sa dette, mais cette somme ne permet pas de solder la dette dans le délai de trois ans prévu par l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, si monsieur [Z] affirme dans ses écritures qu'au début du mois de décembre 2025 il va percevoir son 13ème mois à hauteur de 2 000 € ainsi qu'au mois de juin 2026, et que ces sommes seront affectées au remboursement de sa dette, il ne verse aucune pièce aux débats démontrant la véracité de ses allégations. Sur la même période, en juin 2025 il n'a versé aucune somme au bailleur en sus du loyer, loyer qu'il n'a d'ailleurs pas payé, et il en va de même sur les périodes précédentes en juin et décembre 2024. Ces constats questionnent l'aptitude de monsieur [Z] à respecter un échéancier, puisqu'il ne se saisit pas des versements de la prime qu'il allègue pour apurer sa dette, alors qu'il a toujours le même employeur depuis 2017 et que cette prime de 13ème mois fait partie intégrante de son salaire. Cet élément met en cause la bonne foi de monsieur [Z].
En conséquence, monsieur [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, confirmant de facto la mesure d'expulsion ordonnée et le paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à laquelle il a été condamné.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La demande présentée en cause d'appel par l'Office public de l'habitat pays de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité, sachant que sera confirmée l'indemnité de 500 € qu'il s'est vu octroyer par le premier juge.
Pour avoir succombé en son recours, monsieur [C] [Z] sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel, étant précisé que monsieur [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 20 %.