EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer, saisi par l'Urssaf Nord Pas de Calais, a, principalement :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ACI Habitat,
- fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 12 août 2024,
- désigné la selalr Perspectives prise en la personne de Me [P] [I], en qualité de liquidateur ;
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai du 26 février 2026, la société ACI Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 3 et 4 mars 2026, la société ACI Habitat a fait assigner la Selarl Perspectives et l'Urssaf Nord pas de Calais devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :
- déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assorti au jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer,
- dire que les dépens suivront la procédure au fond devant la cour d'appel.
Elle fait valoir que son siège social a été transféré à [Localité 6] sans régularisation administrative et qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation en ce que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle dispose d'une trésorerie, que la créance de l'Urssaf comprend une créance à titre provisionnel et qu'elle attend le paiement de plusieurs factures.Elle affirme disposer de commandes de travaux et qu'en conséquence, son redressement est manifestement possible.
Par conclusions n°2, l'Urssaf Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de :
- débouter la société ACI Habitat de ses demandes,
- condamner la société ACI Habitat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Ussaf relève que les contraintes ont été délivrées au siège social figurant au Kbis, que la société ACI Habitat connaissait l'existence de sa dette, que les pièces produites ne sont pas probantes et qu'aucun relevé bancaire n'est produit alors que la saisie-attribution tentée en décembre 2025 a révélé un solde nul, de sorte qu'il lui apparait que la situation de la société est irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses conclusions responsives, la Selalr Perspectives, prise en la personne de Me [I], demande au premier président de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction,
- statuer ce que droit s'agissant des frais et dépens.
Elle soutient que le passif déclaré définitif est de 13.052,67 euros, que le solde actuel du compte bancaire de la société est de 969,89 euros et que le seul salarié a été licencié.
Aux termes de son avis du 6 mars 2026 soutenu à l'audience, M. Le Procureur général est favorable à la demande présentée par la société ACI Habitat dont la situation économique ne semble pas être irrémédiablement compromise.