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Cour d'appel, référés, 7 avril 2026 — n° 26/00008

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement concernant un bail à ferme en raison de conséquences manifestement excessives?

Principe retenu

L'article 514-3 du code de procédure civile permet de saisir le premier président pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision si des moyens sérieux d'annulation existent et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie qui a comparu en première instance doit justifier d'éléments révélés postérieurement à la décision pour que sa demande soit recevable.

Faits clés

  • Bail à ferme consenti par la commune de Wavrin à M. [Q] [K] en 2003
  • Résiliation judiciaire du bail demandée par la commune
  • Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille condamnant la commune à verser 51.368,20 euros à M. [Q] [K]
  • Appel interjeté par la commune de Wavrin contre le jugement du 26 septembre 2025
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la commune

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille du 26 septembre 2025 formée par la commune de Wavrin, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens de la présente instance Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2003, la commune de [Localité 1] a consenti à M. [Q] [K] un bail à ferme sur différentes parcelles avec l'obligation notamment d'entretenir les abords extérieurs, les clôtures et les parties boisées. Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille en date du 23 avril 2021 en ce qu'il a débouté la commune de Wavrin de sa demande de résiliation judiciaire du bail et par infirmation, a validé le congé délivré par la commune de Wavrin à M. [Q] [K] le 16 mars 2020 et ordonné l'expulsion de ce dernier des parcelles litigieuses. Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux près du tribunal judiciaire de Lille a débouté la commune de Wavrin, à qui les lieux ont été restitués, de sa demande d'expertise et d'enlèvement des remblais, dépôts et autres amoncellements, débouté M. [K] de sa demande fondée sur la gestion d'affaire concernant la sécurisation des lieux et le rétablissement d'une clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la forclusion. Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - dit que les demandes de M. [Q] [K] concernant l'abattage et l'élagage des arbres ainsi que la réfection des canalisations sont fondées sur la gestion d'affaires, - condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [Q] [K] la somme de 51.368,20 euros au titre des travaux d'abattage et d'élagage d'arbres, - débouté M. [Q] [K] de ses autres demandes, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens. La commune de Wavrin a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2025. Par acte du 22 janvier 2026, la commune de Wavrin a fait assigner M. [Q] [K] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille du 28 novembre 2025 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 51.368,20 euros à M. [Q] [K] au titre des travaux d'abattage et d'élagage des arbres, - condamner M. [Q] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de sa demande, la commune de Wavrin fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal qui avait débouté M. [Q] [K] de sa demande formée au titre de la gestion d'affaires, n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée en la condamnant au paiement sur le même fondement, que les travaux d'abattage et d'élagage réalisées par M. [K] ne peuvent être assimilés à des travaux de grosses opérations alors qu'il lui appartenait d'entretenir les parties boisées et que sa demande indemnitaire présentée postérieurement au 30 septembre 2022 est forclose puisque postérieure au délai de quatre ans suivant la date d'effet du congé et également prescrite, étant de plus relevé qu'aucune facture ni preuve des travaux ne sont produites aux débats. Elle ajoute être une petite commune principalement rurale, que le paiement de la condamnation aura des conséquences significatives sur son budget et qu'il n'est pas certain que M. [K] ait la capacité de la restituer en cas d'infirmation. Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, M. [Q] [K] demande au premier président de : - débouter la commune de Wavrin de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille en date du 28 novembre 2025,

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La commune de [Localité 1] ne justifie pas avoir formé en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision qui a été rendue et le jugement déféré n'y fait pas référence. Il lui appartient en conséquence de justifier d'éléments révélés postérieurement à la décision selon lesquels l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle indique que le versement de la somme de 51.368,20 euros aura un effet signification sur son budget, sans évoquer ni justifier d'éléments révélés postérieurement au jugement, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 26 septembre 2025 est irrecevable. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [K] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
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