MOTIFS
Sur les demandes au titre du paiement des travaux
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties ne remettent pas en question en cause d'appel, pas plus qu'ils ne l'avaient fait en première instance, l'existence, la nature et l'imputabilité à la société CT, devenue HTC Déco Rénov, des multiples désordres relevés par l'expert judiciaire, ni l'évaluation des travaux de reprise retenue par cette dernière (36 285,70 euros TTC). De même, l'évaluation du trouble de jouissance subi par les époux [D] (600 euros) n'est pas discutée.
Les parties s'opposent en revanche sur le compte à opérer entre elles au titre du paiement des travaux.
M. et Mme [D] concluent à la condamnation de la société HTC Déco Rénov au paiement d'une somme de 4 493,66 euros, correspondant à la différence entre la somme de 30 000 euros qu'ils ont réglée avant le commencement des travaux, et celle de 25 506,34 correspondant au montant des trois factures émises par l'intimée en août 2017.
Se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, ils font valoir qu'il n'est pas possible d'identifier les sommes réellement dues au regard des devis et des factures émises, précisant que les factures de 2019 ont été établies pour les besoins de la cause. Ils considèrent ainsi que les comptes de la société HTC Déco Rénov sont invérifiables, et ne permettent nullement de faire droit aux prétentions de cette dernière au titre du solde de ses travaux.
La société HTC Déco Rénov s'oppose à la demande de restitution présentée par les époux [D], en faisant valoir que le montant des travaux contractualisés s'élève à 60 071 euros, et qu'elle a facturé à ce titre en 2017 et 2019 une somme totale de 57 436,13 euros, dont elle est fondée à solliciter le règlement, sous déduction de l'acompte versé à hauteur de 30 000 euros.
Elle fait valoir que l'existence de malfaçons ne libère pas le maître de l'ouvrage de son obligation de régler le prix des travaux exécutés conformément à la commande. Elle soutient avoir réalisé environ 98 % des travaux prévus aux devis, et avoir au demeurant réalisé des prestations supplémentaires qu'elle n'a pas facturées et dont elle ne réclame pas la prise en compte.
Les cinq devis établis en 2017 et acceptés par les époux [D] portent sur la réalisation de travaux de :
- placo et doublages, pour un montant de 7 258,76 euros TTC,
- création d'un plancher chauffant et chauffage, pour un montant de 13 090,16 euros TTC,
- démontage de plafond et doublages, pour un montant de 1000,59 euros TTC,
- fourniture et pose d'un insert, pour un montant de 4 227,49 euros TTC,
- menuiseries extérieures, pour un montant de 34 494,02 euros TTC,
Soit un total de 60 071,02 euros.
Les trois factures établies en août 2017 correspondent aux 1er et au 3ème devis susvisés, et à une partie du 5ème devis, à concurrence de 17 427,01 euros TTC.
Au vu de ces pièces, l'expert judiciaire, chargée d'établir un compte entre les parties, a indiqué : 'Nous pouvons en conclure que les époux [D] ont versé 4 493,67 euros en trop par rapport à la facturation effective en 2017.
Pour ce qui reste devoir à la SARL CT, nous qualifions de 'théorique' le montant de 28 509,41 euros TTC qui reste dû, dans la mesure où, compte tenu du libellé des devis et des factures d'août 2017, il est impossible de retrouver la part de travaux affectés à la maçonnerie, au parquet, à la menuiserie intérieure et à la cuisine qui sont entachés de désordres et qui ont, sur déclaration de gérant de la SARL CT Eco Fermetures, été 'inclus' dans le devis de la plâtrerie et dans le devis des menuiseries extérieures'.
La société CT a alors établi au cours des opérations d'expertise (le 18 juillet 2019), deux factures qui visent de manière très générale les montants des cinq devis, légèrement minorés pour tenir compte, selon la société HTC Déco Rénov, des quelques prestations demeurées inachevées.
Dans le cadre de ses réponses aux dires, Mme [V] a précisé : 'Outre le fait que ces nouvelles factures sont postérieures d'environ deux ans aux travaux, elles ne permettent toujours pas d'identifier les postes maçonnerie, parquet, menuiseries intérieures et cuisine qui n'apparaissent pas dans le libellé.
Nous confirmons ne pas être en mesure de reconnaître les sommes réellement dues par les époux [D] dans ces documents'.
Pour regrettable qu'elle soit, l'imprécision des devis et factures ne remet pas en cause la réalisation effective par la société CT des travaux expressément visés dans les devis, ainsi que des travaux de maçonnerie, parquet, menuiseries intérieures et cuisine, les époux [D] ne soutenant nullement qu'ils n'auraient pas passé commande de ces derniers auprès de l'intimée.
Cette réalisation a d'ailleurs été constatée par l'expert judiciaire, qui a décrit les malfaçons affectant ces travaux et chiffré le coût des réfections nécessaires, sans que les parties discutent ses conclusions sur ce point.
En conséquence, c'est à juste titre que la société HTC Déco Rénov réclame aux époux [D] le paiement du solde des travaux commandés par ces derniers et réalisés par ses soins, étant précisé que le fait que lesdits travaux aient été affectés de désordres est sans incidence sur le solde dû, cette situation donnant par ailleurs lieu au versement d'une indemnisation de 36 285,70 euros TTC au bénéfice des appelants.
Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des faits de la cause, que la cour adopte, que le tribunal a considéré à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 18 septembre 2017 et du rapport d'expertise, que la plupart des prestations prévues avaient été réalisées, à l'exception d'une chape béton dans l'alcôve, d'un seuil devant l'insert, de différentes finitions, notamment de l'installation électrique, et de l'absence de sondes extérieures et de finition entre les plaques pour le chauffage.
Les époux [D] se gardent au demeurant de préciser quels autres travaux auraient été commandés et non réalisés par la société CT, devenue HTC Déco Rénov.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à payer à la société HTC Déco Rénov une somme correspondant à 90 % du solde des devis acceptés, soit 24 063,90 euros TTC.
Sur les frais de procès
M. et Mme [D], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également tenus de payer à la société HTC Déco Rénov une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.