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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] veuve [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, avait, de son vivant, selon acte du 7 janvier 2013, fait donation d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] à ses petits-enfants Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H].
Ce bien a par la suite été vendu par acte authentique du 5 avril 2019, pour le prix de 200 000 €.
Sur requête d'une part de Monsieur [Z] [Q] et d'autre part de Monsieur [W] [Q] et de Madame [N] [Q], le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a, par ordonnance du 5 janvier 2023, ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Madame [G] [T] veuve [Q] et a désigné Maître [V], notaire à Strasbourg, pour procéder aux opérations de partage.
Le 12 février 2024, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés, portant sur le point de savoir si Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [H] peuvent être appelés dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ou s'ils doivent faire l'objet d'une procédure au fond (en tant qu'ils ne sont ni héritiers de la défunte ni propriétaires indivis d'un actif de la succession), sur le point de savoir si les actions en réduction à intenter dans le cadre de la succession sont prescrites ou non et sur le point de savoir comment les donations faites à [Z], [X] et [Y] [Q] doivent être qualifiées au regard de la rédaction des clauses de l'acte, en donation en avance de part successorale ou donation hors part successorale et a invité les parties à faire trancher leur litige au fond.
Agissant en sa qualité d'héritier réservataire de Madame [T] veuve [Q] dont il est le fils et au motif que la donation précitée, excédant sensiblement la quotité disponible, est susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire et qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les héritiers pour la finalisation d'un partage amiable de la succession en raison d'une divergence persistante quant à l'évaluation de sa part réservataire, Monsieur [Z] [Q] a, par actes en date du 1er avril 2025, assigné Madame [X] [T] veuve [Q] épouse [E], Monsieur [W] [Q], Madame [N] [Q], assistée par son curateur l'Udaf du Bas-Rhin, Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir attribuer la qualité de partie au partage judiciaire à Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E], voir constater l'absence de tout pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2023 ayant ouvert les opérations de partage judiciaire, de voir déclarer opposables les opérations de partage judiciaire à Monsieur [W] [Q] et à Madame [N] [Q], de voir déclarer infondées les difficultés relatées dans le procès-verbal dressé par Maître [V] le 12 février 2024, de voir constater l'absence de toute prescription d'une éventuelle action en réduction, de voir constater que les donations faites à son profit et au profit de Madame [X] [Q] ne présentent aucune indication permettant de considérer qu'elles sont hors part successorale, de voir attribuer la qualité de donataire au profit de Monsieur [Y] [Q] et de voir en tout état de cause condamner Monsieur [M] [Q] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H] ont soulevé l'incompétence matérielle du tribunal saisi et ont demandé condamnation de Monsieur [Z] [Q] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae soulevé par les défendeurs,
-ordonné la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs de conclure,
-ordonné le sursis à statuer sur les demandes,
-réservé les dépens.