MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives :
Il ressort de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, des menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
En l'espèce, la société Sma fait état de frais de remise en état du logement d'un montant de 9 036,49 euros qui se décompose comme suit :
- réfection des murs du séjour et des chambres : 1 920,23 euros
- remplacement des plinthes : 705,38 euros
- remplacement du revêtement de sol : 4 647,64 euros
- réfection du plan de travail et de la hotte aspirante : 1 073,24 euros
- nettoyage du logement : 690 euros
1. la réfection des murs du séjour et des chambres :
Il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 9 novembre 2018 que les murs du séjour et des chambres étaient dans un état neuf et propre.
L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 août 2022 mentionne que les murs du séjour sont dans un état moyen avec des traces noires et sales, des traces de meubles et un crochet vissé et que les murs des chambres sont également dans un état moyen avec des traces de meubles, crayonnage, des trous de chevilles poussiéreux, ternis par le chauffage.
A l'exception des traces de meubles et du ternissement lié au chauffage qui relèvent de l'usage normal de la chose louée, il s'agit de dégradations locatives qui ne peuvent se justifier par la vétusté, l'appartement ayant été occupé par les locataires pendant moins de 4 ans.
L'intimée justifie, par la production d'une facture de la Sarl peinture [M] [E] de la remise en peinture des murs du salon et des trois chambres pour un montant total de 2 400,31 euros TTC auquel un coefficient de vétusté de 20 % a été appliqué.
Il en résulte une somme de 1 920,23 euros qui sera mise à la charge des locataires au titre des dégradations locatives.
2. le remplacement des plinthes :
L'état des lieux d'entrée mentionne que les plinthes étaient à l'état neuf alors que l'état des lieux de sortie fait état :
- dans le séjour : « usage normal ' quelques traces ' champ abimé ' poussiéreux »
- dans la chambre 2 : « état moyen ' quelques traces ' poussiéreux »
- dans la chambre 3 : « état moyen ' quelques traces ' écaillé »
- hall d'entrée : « état moyen ' quelques traces ' champ abîmé »
L'intimée justifie, par la production d'une facture de la Sarl peinture [M] [E] du remplacement des plinthes de deux chambres, du séjour (partiellement), de la kitchenette et du couloir pour un montant total de 742,50 euros TTC auquel un coefficient de vétusté de 5 % a été appliqué.
Cependant, l'état des lieux de sortie ne fait pas mention de dégradations des plinthes de la kitchenette et la mention « usage normal » retenue pour les plinthes du séjour ne permet pas de caractériser l'existence d'une dégradation imputable aux locataires.
Par conséquent, seul le remplacement des plinthes des chambres et du hall d'entrée sera imputé aux locataires au titre des dégradations locatives pour un montant évalué à la somme de 350 euros TTC auquel un coefficient de vétusté de 10 % sera appliqué, soit une somme de 315 euros mise à leur charge.
3. le remplacement du revêtement de sol :
L'état des lieux d'entrée mentionne que les sols du logement, revêtus de lino PVC, étaient à l'état neuf.
L'état des lieux de sortie fait état d'un « usage normal » du sol avec quelques traces et de la poussière dans le hall d'entrée, d'un « usage normal » avec des rayures et quelques traces dans le dégagement, d'un « mauvais état » avec « tâche importante » et « brûlure » dans la cuisine, d'un « mauvais état » avec traces, accroc et saleté dans le séjour, d'un « usage normal » avec quelques traces dans la chambre 1, d'un « état moyen » avec accroc, traces et saleté dans la chambre 2 et d'un « état moyen » avec traces et tâches dans la chambre 3.
L'intimée justifie, par la production d'une facture de la Sarl peinture [M] [E] du remplacement des sols du séjour, de la kitchenette, du couloir, du dégagement et de deux chambres pour un montant total de 4 892,25 euros TTC auquel un coefficient de vétusté de 5 % a été appliqué.
Cependant, la mention « usage normal » retenue dans l'état des lieux de sortie pour les sols du hall d'entrée (couloir) et du dégagement ne permet pas de caractériser l'existence d'une dégradation imputable aux locataires.
Par conséquent, seul le remplacement des sols de la cuisine, du séjour et des chambres 2 et 3 sera imputé aux locataires au titre des dégradations locatives pour un montant évalué à la somme de 4 000 euros TTC auquel un coefficient de vétusté de 10 % sera appliqué, soit une somme de 3 600 euros mise à leur charge.
4. réfection du plan de travail et de la hotte aspirante :
L'état des lieux d'entrée mentionne que la hotte aspirante et le plan de travail de la cuisine étaient à l'état neuf.
L'état des lieux de sortie fait état d'un plan de travail à l'état moyen avec champ abimé et de petits éclats ainsi qu'une hotte aspirante à l'état moyen avec point de rouille et trace d'huile de graisse et des filtres métalliques en mauvais état.
Il s'agit de dégradations locatives qui ne peuvent se justifier par la vétusté au vu de la durée d'occupation du logement.
L'intimée justifie de la réfection de la hotte et du plan de travail pour un montant total de 1 073,24 euros TTC.
Cette somme sera mise à la charge des locataires au titre des dégradations locatives.
5. nettoyage du logement :
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'état des lieux de sortie ne fait pas ressortir la nécessité d'un nettoyage complet du logement, ni de procéder au remplacement de quatre dalles de la terrasse.
Par conséquent, la somme de 690 euros mise en compte au titre du nettoyage du logement n'apparaît pas justifiée.
Il en résulte que M. et Mme [B] sont redevables d'une somme totale de 6 908,47 euros (1920,23 + 315 + 3 600 + 1 073,24) au titre des dégradations locatives.
Sur les charges locatives :
En vertu de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s'acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu'une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
-un décompte des charges selon leur nature,
-dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
A compter de l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire.
Les décomptes doivent être détaillés par nature de charge et être individualisés.
L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est cependant assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge.
En l'espèce, l'intimée produit l'avis de taxe foncière au titre de l'année 2022 qui mentionne une somme de 250 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères.
Les locataires ayant quitté le logement le 31 août 2022, ils sont redevables d'une somme de 166,44 euros correspondant à la durée d'occupation du logement.
Par ailleurs, la société Sma produit les comptes individuels de charges locatives émis par la société Nexity pour les périodes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.