Cour d'appel, chambre 1 a, 8 avril 2026 — n° 25/01448
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour constater l'état de cessation des paiements d'une société ?
Principe retenu
L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation se fait au jour où la juridiction statue.
Faits clés
- La SAS [D] [B] a été immatriculée le 17 janvier 2022.
- L'URSSAF d'Alsace a saisi le tribunal le 12 décembre 2024 pour constater l'état de cessation des paiements.
- La SAS était débitrice de 7 020,25 euros au titre des cotisations sociales.
- Le jugement du tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 17 mars 2025.
- La SAS a séquestré 27 600 euros sur un compte CARPA pour apurer son passif.
Articles cités
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes de l'article L640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est 'ouverte à tout débiteur ['] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. La cessation de paiement est caractérisée par 'l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible', conformément à l'article L631-1 du même code et est appréciée au jour où la juridiction statue (Com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
En l'espèce, il ressort du dernier état établi par le liquidateur judiciaire en date du 29 janvier 2026, que le passif de la SAS [D] [B] [Localité 2] se compose de plusieurs dettes cumulées, toutes certaines, liquides et exigibles, qui s'élèvent à un montant total de 25'058,05 euros, dont 3 508,80 € de dettes privilégiées.
La SAS [D] [B] [Localité 2], qui reconnaît l'état de son passif exigible actuel, a produit aux débats un document attestant qu'elle a séquestré la somme de 27 600 euros sur le compte CARPA de [Localité 6], ouverte au nom de son conseil, Me [F] [E].
Ce montant doit être considéré comme un actif disponible, de nature à apurer immédiatement et intégralement le passif exigible, de sorte que la cour ne peut que constater que l'état de cessation de paiement n'existe plus.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision, de débouter l'URSSAF d'Alsace de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, sans avoir besoin d'évoquer les autres moyens et arguments soutenus par la partie appelante, mais en l'invitant à régler rapidement ses dettes, sans quoi elle s'expose à une nouvelle assignation aux fins d'une ouverture d'une procédure collective.
Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE l'appel interjeté par la SAS [D] [B] [Localité 2] recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de l'URSSAF d'Alsace,
DIT n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [D] [B] [Localité 2],
CONDAMNE la SAS [D] [B] [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [D] [B] [Localité 2] a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 17 janvier 2022, sous le numéro SIREN 909 195 984, pour l'exploitation d'une activité de restauration rapide sur place, à emporter et en livraison, dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2].
Le 12 décembre 2024, l'URSSAF d'ALSACE saisissait la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, par voie d'assignation, afin de faire constater l'état de cessation des paiements de la SAS [D] [B] STRASBOURG et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
A l'appui de sa demande, l'URSSAF exposait qu'à la date du 4 décembre 2024, la SAS [D] [B] [Localité 2] était débitrice de la somme de 7 020,25 euros au titre des cotisations sociales de la période de juin à octobre 2023, dont 1 443,79 euros correspondant à la part salariale, créance dont l'organisme avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir le recouvrement, sans succès.
La SAS [D] [B] [Localité 2] n'était pas comparante et n'était pas non plus représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'
CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2] est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l'activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 17 septembre 2023.
DÉSIGNE :
1) Patrick DINEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Philippe RAHMS, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
2) SELARL [Adresse 6] AIR, prise en la personne de Maître [S] [U] - [Adresse 7] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT n'y avoir lieu a nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS [D] [B] STRASBOURG a interjeté appel du jugement du 17 mars 2025, par déclaration au greffe le 1er avril 2025 et a saisi la Première Présidente de la Cour d'appel de COLMAR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, la délégataire de Madame la Première Présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS [D] [B] STRASBOURG sollicite de la Cour d'appel :
'À TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mars 2025 des chefs de jugement suivants :
CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. [D] [B] [Localité 2] est situé dans le ressort de ce Tribunal.
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