Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 3 a, 7 avril 2026 — n° 25/00680

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer sur un contrat de location ?

Principe retenu

En cas d'impayé de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de location et l'évacuation des locataires. Le juge peut également refuser d'accorder des délais de paiement si le débiteur ne justifie pas de sa capacité à apurer sa dette dans le délai légal.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 9 février 2023
  • Commandement de payer délivré le 4 mars 2024 pour loyers impayés
  • Montant total des loyers et charges impayés s'élevant à 4 760,86 euros
  • Assignation des locataires devant le juge des contentieux de la protection
  • Demande de résiliation du bail et d'évacuation des locataires

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [F] [E] et M. [G] [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurement au 15 octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE M. [G] [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurement au 15 octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 9 février 2023, la Saeml Habitation Moderne a donné en location à Mme [F] [E] et M. [G] [I] un logement avec cave situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 492,67 euros, provision sur charges incluse. Le 4 mars 2024, la [Adresse 6] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 4 760,86 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 29 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la Saeml Habitation Moderne a fait assigner Mme [E] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location, en conséquence, - condamner les défendeurs, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer corps et biens le logement, au besoin avec le concours de la force publique, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 600 euros, charges en sus, à compter du 1er juin 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers, - condamner les défendeurs, solidairement, au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clefs, - condamner les défendeurs, solidairement, à payer par provision la somme de 5 768,26 euros au titre des loyers échus et impayés à la date du 4 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner les défendeurs, solidairement, à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs, solidairement, en tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'audience du 4 novembre 2024, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 7 838,33 euros et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires en l'absence de tout règlement depuis septembre 2023. Assignés par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [E] et M. [I] n'étaient pas présents, ni représentés à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : '- déclaré la demande recevable, - constaté la résiliation, à compter du 5 mai 2024, du bail conclu le 9 février 2023, - ordonné l'expulsion de Mme [E] et M. [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, du logement et de la cave, sis [Adresse 5] à [Localité 1], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due, à titre provisionnel, à compter du terme de mai 2024, au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes, surloyer, pénalités', - condamné solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à titre provisionnel la somme de 7 784,99 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêté au 28 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, à compter du terme d'octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge. De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'obligation solidaire de Mme [E] à la dette locative : Aux termes de l'article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En application de ce texte, le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date. En l'espèce, seule la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil intervenue le 15 octobre 2024 rend le divorce opposable au bailleur et délie Mme [E] de son obligation d'assumer solidairement les loyers. Le départ de la locataire du logement, en date du 17 janvier 2024, est sans incidence sur son obligation solidaire à la dette locative. Au surplus, la cour relève que l'appelante ne justifie pas d'un congé valablement délivré selon les formes prescrites par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [E] et M. [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurement au 15 octobre 2024, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [I] seul de ce chef. Sur l'octroi de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, l'appelante produit un certificat de scolarité attestant d'une inscription en 2ème année de soins infirmiers à l'université de [Localité 1] au titre de l'année 2024/2025. Cependant, elle ne justifie pas de ses revenus et de ses charges et ne démontre pas sa capacité à apurer la dette locative dans le délai légal de 24 mois. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.