Cour d'appel, chambre 3 a, 7 avril 2026 — n° 25/00257
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de preuve d'engagement contractuel dans un contrat de location?
Principe retenu
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un contrat de démontrer l'existence de celui-ci et l'engagement de l'autre partie. En l'absence de preuve suffisante, la demande de paiement peut être rejetée.
Faits clés
- Contrat de location de matériel professionnel signé le 28 novembre 2019
- Mise en demeure pour loyers impayés envoyée le 12 septembre 2022
- Résiliation anticipée du contrat notifiée le 19 octobre 2022
- Assignation en justice pour obtenir le paiement de loyers et indemnités
- Absence de preuve d'engagement de la société OM Auto
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Grenke Location de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la société OM Auto la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2022, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sas OM Auto de régler la somme de 345,79 euros au titre de plusieurs loyers impayés (juillet, août et septembre 2022) afférents à un contrat de location de longue durée portant sur du matériel professionnel, en l'occurrence un système de téléphonie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2022, la Sas Grenke Location a informé la Sas OM Auto qu'elle procédait à la résiliation anticipée du contrat de location et l'a mise en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 2 978,71 euros au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Par acte du 29 septembre 2023, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sas OM Auto devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme 604,80 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 octobre 2022,
- la somme de 2 268 euros majorée de 10 % soit la somme de 2 494,80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 octobre 2022,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Outre la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement.
La Sas Grenke Location a fait valoir qu'elle avait consenti à la Sas OM Auto, par contrat du 28 novembre 2019, la location longue durée d'un système de téléphonie fourni par la société Axydis Groupe, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 84 euros HT, et avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat par lettre recommandée du 19 octobre 2022 en raison du défaut de paiement des loyers.
Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la Sas OM Auto n'était pas présente ni représentée à l'audience du 17 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
' 604,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 2 268 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonné la restitution du matériel, objet du contrat n° 058-48689 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- débouté la Sas Grenke Location de ses demandes de majoration de 10 % des loyers restant à échoir et de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,
- condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas OM Auto aux dépens.
La Sas OM Auto a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, la Sas OM Auto demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location les sommes suivantes:
' 604.80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 2 268 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de location :
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l'article 1366, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée.
Est une signature « qualifiée », ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement e IDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique du preneur, le bailleur doit en conséquence rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire.
En l'espèce, il est constant que le contrat dont se prévaut la société Grenke Location a été conclu par le biais d'une signature électronique et que l'ensemble des documents produits (contrat, confirmation de livraison, mandat de prélèvement et document d'identification) portent renvoi à une enveloppe de preuve Docusign et la signature attribuée à M. [T] figure dans un encadré portant mention « Docu Signed by» ainsi que des références chiffrées « 647E0632979745E'».
Comme indiqué dans l'arrêt avant-dire droit du 1er décembre 2025, le certificat de réalisation produit (pièce n° 2) ne permet pas d'établir l'existence d'une signature électronique qualifiée en l'absence de production de l'enveloppe source, constitué notamment d'un document de 7 pages et de 4 signatures, et de la preuve de la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse, notamment par le biais d'un certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur.
A la suite de l'arrêt avant-dire droit, la société Grenke Location a produit les pièces suivantes :
13. extrait du site Docusign sur la conformité au règlement e IDAS,
14. extrait du site Docusign sur la légalité de la signature électronique,
15. extrait du site Docusign sur la certification et la qualification Anssi,
16. arrêt de la cour d'appel de Colmar du 3 juin 2024,
17. jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 juillet 2025,
18. contrat signé.
Cependant, les extraits du site internet de la société Docusign contiennent des informations à caractère général qui ne prouvent pas la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse.
Aucun certificat de conformité émanant d'un organisme certificateur figurant sur la liste établie par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), confirmant que le prestataire de service Docusign France délivrait des certificats de confiance conformes au règlement européen 910/2014 à la date de la signature du contrat litigieux, n'est produit aux débats, pas plus que l'enveloppe source visé dans le certificat de réalisation.
Par ailleurs, l'arrêt de la cour du 3 juin 2024, dont se prévaut la société Grenke Location, est sans lien avec le cas d'espèce dans la mesure où la société appelante ne contestait pas avoir signé le contrat de location au moyen d'un procédé électronique, contrairement à la société Om Auto qui dénie l'avoir signé.
Faute pour la société Grenke Location de présenter le certificat qualifié de signature électronique défini à l'annexe I à laquelle renvoie l'article 28 du règlement e IDAS, c'est-à dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu'il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, la signature électronique figurant au contrat ne peut être considérée comme une signature électronique qualifiée et bénéficier de la présomption de fiabilité en découlant.
Elle ne peut davantage être qualifiée de signature électronique avancée, laquelle implique, selon l'article 26 du Règlement e IDAS de satisfaire aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Le document d'identification établi par le représentant de la société Axydis groupe, en sa qualité de fournisseur, ne répond pas à ces exigences s'agissant d'une attestation qui n'est corroborée par aucun élément de type copie de pièce d'identité.
En outre, l'absence de tout fichier de preuve, faute de production de l'enveloppe source, ne permet pas de s'assurer de l'identification du signataire du contrat, de la manifestation de son consentement et de la fiabilité du procédé.
La société Grenke Location ne démontre pas davantage que l'identité du signataire a été vérifiée en l'absence de production d'un document d'identité et elle ne verse aux débats aucun élément extrinsèque concernant M. [T].
La simple mention d'une adresse mail sur le certificat de réalisation et la mention d'une adresse IP, dont rien ne permet de la rattacher à M. [T] faute d'émaner de documents communiqués par ce dernier, sont insuffisants pour authentifier l'auteur de la signature.
Dès lors que ne peut pas être identifiée la personne dont émanent les signatures litigieuses, il n'est pas démontré un quelconque engagement de la société OM Auto au titre du contrat de location invoqué par la société Grenke Location pour solliciter le paiement de sa créance.
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