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Cour d'appel, chambre 1 a, 1 avril 2026 — n° 24/03441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les acquéreurs peuvent-ils obtenir la résolution de la vente d'un véhicule en raison de vices cachés?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à un acheteur de demander la résolution de la vente si le bien présente des défauts non apparents au moment de l'achat. L'acheteur doit prouver l'existence d'un vice caché et que celui-ci rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule LAND ROVER avec une garantie de 5 ans
  • Véhicule vendu avec 101 666 kilomètres au compteur
  • Apparition d'un voyant 'performance restreinte' peu après l'achat
  • Diagnostic indiquant la nécessité de remplacer le turbo pour un coût de 3 100,09 euros
  • Rejet de la demande de prise en charge des réparations par le vendeur

Motivations de la décision

MINUTE N° 135/26 Copie à - Me Marion POLIDORI - Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA - Me Joseph WETZEL Le 01.04.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Avril 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03441 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGO Décision déférée à la Cour : 27 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTS : Madame [H] [A] [Adresse 1] Monsieur [R] [A] [Adresse 1] Représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : S.A.S. AUTOMOBILES [U] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE S.A.S. [E] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 13 juillet 2016, la S.A.S. Automobiles [U] située à [Localité 1] dans le Haut-Rhin a acquis un véhicule neuf de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S. [E], concessionnaire, avec une garantie contractuelle de 5 ans, prenant fin au 13 juillet 2021. Selon acte de cession du 30 juillet 2021, Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A], demeurant en Gironde, ont fait l'acquisition auprès de la S.A.S. Automobiles [U] de ce véhicule, qui affichait 101 666 kilomètres au compteur, moyennant un prix de vente de 19 200 euros, payé par deux virements bancaires des 27 et 28 juillet 2021. Après leur retour en Gironde, en raison de la survenance de dysfonctionnements sur le véhicule et de l'apparition du voyant 'performance restreinte', les acquéreurs ont déposé le véhicule auprès du garage AUTO [Localité 2] RN 20 situé à [Localité 3], lequel a réalisé le 4 août 2021 un diagnostic relevant la nécessité de remplacer le turbo et a établi un devis des travaux nécessaires à la remise état du véhicule chiffrés à 3 100,09 euros. Par courriel du 25 août 2021, la société Automobiles [U] a rejeté la demande des acheteurs de prendre à sa charge les frais de réparation aux motifs que le véhicule avait été suivi par la concession pendant 5 ans et avait été sous garantie, de sorte que le vendeur ne pouvait prévoir un tel dommage et qu'une remise importante avait déjà été accordée sur le prix de vente du véhicule. Par acte d'huissier délivré le 10 mai 2022, Madame [H] [A] et Monsieur [R] [A] ont assigné la S.A.S. Automobile [U] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir au principal la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, la restitution intégrale du prix de vente, le paiement des frais associés ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une mesure d'expertise judiciaire. La société S.A.S. Automobiles [U] a appelé la S.A.S. [E] en garantie dans le cadre d'une procédure parallèle. La procédure issue de l'appel en garantie a été jointe à la procédure diligentée à la demande des acquéreurs. Par jugement contradictoire rendu le date 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : 'Rejeté les demandes formées à titre principal en résolution du contrat et en restitution du prix par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l'encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] concernant la vente conclue avec la SAS [U] AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC ; Rejeté les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l'encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu'au siège social de la SAS AUTOMOBILE [U] ; Rejeté les demandes formées à titre principal par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à l'encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel ; Rejeté la demande subsidiaire d'expertise formée par M. [R] [A] et Mme [H] [A] ; Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [E] ; Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat et en restitution du prix à l'encontre de la SAS [E] concernant la vente conclue avec la SAS AUTOMOBILES [U] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle Discovery Sport immatriculé ED 085 YC ; Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la SAS [E] de prise en charge des frais de réparation et de remorquage du véhicule depuis le lieu de stationnement jusqu'au siège social de la SAS [E] ; Rejeté les demandes formées par M. [R] [A] et Mme [H] [A] à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la SAS [E] en paiement de la somme de 280 euros correspondant à la prise en charge du coût des déplacements, de 5000 euros au titre du préjudice moral et de 1530,39 euros au titre du préjudice matériel ; Rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS [E] à l'encontre de la SAS AUTOMOBILES [U] ; Condamné M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à la SAS AUTOMOBILES [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté les demandes de M. [R] [A] et Mme [H] [A] et de la SAS [E] au titre des articles 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [R] [A] et Mme [H] [A] solidairement aux dépens ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.' Le tribunal a considéré que : - les documents fournis par les demandeurs ne permettaient pas d'établir l'origine précise de la panne, ni de déterminer si cette dernière a pu se produire après l'acquisition, en raison soit d'une utilisation impropre, soit par un événement fortuit tel qu'un accident ; il n'était pas non plus possible d'apprécier s'il s'agissait d'une usure normale ou prématurée ; ainsi les demandeurs ne démontraient pas le caractère caché et antérieur à la vente des désordres venant vicier le véhicule, - aucune expertise amiable ou judiciaire n'ayant été sollicitée depuis l'acquisition du véhicule, malgré l'ancienneté de l'achat, aucun motif légitime ne pouvait légitimer une telle mesure d'instruction, - la société [E] n'était plus recevable à soulever la prescription de l'action des époux [A], laquelle constitue une fin de non-recevoir qui n'a pas été adressée spécialement par conclusions distinctes au juge de la mise en état, - la SAS [E] indiquait avoir subi un préjudice commercial du fait de sa mise en cause, sans en justifier, de sorte qu'on ne pouvait accorder indemnisation au titre de la procédure abusive.
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