MOTIFS :
La cour observe à titre préliminaire, que les dispositions du jugement portant sur la question de la recevabilité de l'action de la société [D] [I] n'ont pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le périmètre de l'appel.
1) Sur la demande de nullité du contrat de location financière fondée sur le droit des consommateurs :
La société [E] [A], société commerciale, revendique le bénéfice de l'application des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, en vertu de l'article L221-3 du Code de la consommation.
L'article L221-3 du Code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'extrait d'immatriculation au Registre National du Commerce et des Sociétés de la société [E] [A] produit par cette dernière (dernière page de la pièce 2 de l'intimée) établit que cette dernière a une activité principale de boulangerie, pâtisserie, traiteur, restaurant, confiserie, glacier et chocolaterie, de sorte que, nonobstant l'utilité accessoire du matériel pour procéder aux encaissements des ventes des produits alimentaires issues de l'activité principale de la boulangerie, il ne peut être raisonnablement soutenu que la location d'une caisse enregistreuse entre dans le champs de cette activité principale.
Les attestations concordantes de l'expert-comptable produites par la [E] d'[Localité 3] (pièces 4 et 8 de l'intimée) établissent que le nombre de salariés employés par cette société, au moment de la vente conclue en 2019, est inférieur ou égal à cinq, sans qu'aucun argument invoqué quant à une mention erronée s'agissant de l'adresse de la société concernée dans la première attestation (pièce 4), laquelle constitue manifestement une erreur de plume corrigée dans la seconde attestation (pièce 8), ne soit de nature à remettre en cause la probité de l'expert et la fiabilité de la teneur de l'attestation produite.
Les conditions tenant au nombre de salariés de la société et à l'objet du contrat hors champ de l'activité principale du professionnel recherchant l'extension du bénéfice de l'application du droit de la consommation à une société professionnelle sont donc satisfaites.
Encore faut-il, pour que les dispositions du droit de la consommation soient applicables, que le contrat de location financière litigieux soit susceptible de recevoir la qualification de 'contrat conclu hors établissement'.
Constitue un tel contrat, au sens des dispositions de l'article L221-1 I, 2° du Code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, notamment dans l'hypothèse où il a été conclu 'dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur'.
La société [D] [I] soutient qu'en vertu de la théorie de la réception, le contrat ne se forme qu'à la rencontre des consentements, de sorte que le contrat entre cette dernière et la société [E] [A] n'aurait été conclu que le 28 novembre 2019, au lieu de son propre siège social, à [Localité 5], en l'absence de la présence simultanée de sa cocontractante, ayant signé le contrat antérieurement le 29 juillet 2019 à [Localité 6].
Il convient, dès lors, de déterminer quel a été le lieu de conclusion du contrat et de vérifier quand a eu lieu la formation du contrat.
La société [D] [I] produit le contrat de location financière (pièce n°1 de l'appelante), ainsi que la confirmation de livraison (pièce n°2) et la facture du fournisseur Pointex du 20 août 2019 (pièce n°3), dont il ressort que :
- le contrat de location financière, de même que la confirmation de livraison, présentent les nom et signature de la bailleresse [D] [I] datées du 28 novembre 2019 d'une part, les nom et signature du fournisseur POINTEX et de la société locataire [E] d'[Localité 3] datées du 19 juillet 2019 d'autre part,
- la date des signatures du 19 juillet 2019 correspond à la date de la livraison du matériel,
- le contrat et la confirmation de livraison du 29 juillet 2019 ne contiennent pas de 'n° de contrat', mais seulement un 'n° de demande 068-86360', dont la référence est cependant identique à celles associée à la mention d'un 'accord de financement n°068086360' présente sur la facture POINTEX du 20 août 2019,
- le contrat ne contient aucune clause suspensive soumettant la formation du contrat à la ratification ultérieure de la société bailleresse [D] [I], bien que la confirmation de livraison contienne une mention contre-indiquant la représentation de la société [D] par la société Pointex.
L'économie générale des contrats de location financière implique une interdépendance du contrat de vente et du contrat de location financière et par conséquent, de la mise à disposition du bien par le fournisseur avec l'accord du bailleur sur le financement de ce bien.
Dès lors, la livraison ayant eu lieu dès le 29 juillet 2019, l'accord de la société POINTEX incluait nécessairement l'acceptation de la société [D] [I] à s'engager pour acquérir le matériel et le louer et ce dès le 19 juillet 2019, date à laquelle il y a lieu de fixer la rencontre des consentements et la conclusion de la chaîne de contrats.
Il importe peu que le bailleur n'ait 'ratifié' qu'ultérieurement le contrat de location longue durée et n'ait pas été effectivement présent, le fournisseur l'ayant été pour le compte du bailleur, en ayant lui-même soumis l'offre de location longue durée et étant lié par ailleurs avec la bailleresse [D] [I] par une convention interdépendante.
Si le contrat ne contient pas en lui-même l'indication du lieu de sa signature, il résulte d'une part de la combinaison du caractère manuscrit des signatures du fournisseur et du locataire impliquant une présence en un même lieu et d'autre part, de la chronologie des signatures du contrat et de la confirmation de livraison, la seconde ayant eu lieu le même jour à [Localité 7] dans les locaux commerciaux de la locataire, que les signatures du contrat ont nécessairement eu lieu également dans la boulangerie et donc en dehors des lieux d'exercice habituels, tant de la société bailleresse [D] [I] que de celui de la société fournisseur POINTEX.
Dès lors, les conditions de simultanéité de la présence des parties et tenant au lieu de la conclusion du contrat, dont la qualification de 'contrat conclu hors établissement' au sens des dispositions de l'article L221-1 I, 2° du Code de la consommation, sont satisfaites.
La cour rejoint donc le raisonnement du tribunal judiciaire, selon lequel le contrat litigieux devant recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement et les autres conditions posées par l'article L.221-3 du Code de la consommation ayant été vérifiées par ailleurs, les dispositions des sections 2,3, et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels doivent être étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels.
L'article L.221-9 du Code de la consommation (section 3 relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du code de la consommation. L'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité.