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Cour d'appel, chambre 1 a, 1 avril 2026 — n° 24/02686

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de location financière en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation anticipée d'un contrat de location financière peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, mais doit respecter les conditions de mise en demeure. Le tribunal peut également déclarer la nullité du contrat si les obligations d'information n'ont pas été respectées.

Faits clés

  • Contrat de location financière conclu en 2019 entre la SAS [D] [I] et la SARL [E] [A]
  • Loyer mensuel de 178 euros HT, prélevé trimestriellement
  • Cessation des paiements des loyers à partir de décembre 2019
  • Mise en demeure envoyée le 13 février 2020 pour un paiement avant le 28 février 2020
  • Résiliation anticipée du contrat notifiée le 16 mars 2020

Articles cités

Dispositif

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société [D] [I] et la [E] d'[Localité 3] le 29 juillet 2019 et ce sans ordonner la moindre restitution (aucune demande n'ayant été faite en ce sens en première instance ni au demeurant à hauteur d'appel) et corrélativement, a rejeté les demandes indemnitaires de la société [D] [I]. 2. Sur les demandes annexe et accessoires : La société [E] [A] argue du caractère abusif de la procédure intentée par la société [D] [I] à son encontre, en considération du fait que cette dernière aurait connaissance du caractère mal fondé de ses prétentions, puisqu'elle aurait tenu compte de la jurisprudence établie lui étant défavorable, en modifiant la rédaction des contrats identiques à celui conclu avec la société [E] [A], pour y intégrer l'obligation d'information sur le droit de rétractation, découlant de la qualification de contrats conclus hors établissement retenue par cette jurisprudence. Cependant, si l'appel de la société [D] [I] est rejeté, les moyens développés par elle à l'appui de celui-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit. Dès lors, la demande de l'intimée pour obtenir des dommages et intérêts pour appel abusif, doit être rejetée. Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes formulées par la société appelante étant rejetées, cette dernière assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société [E] [A], la somme de 2.000 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 24 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Déboute la SARL [E] [A] de sa demande en condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, Condamne la SAS [D] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS [D] [I] à payer à la SARL [E] [A] une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [D] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le cadre greffier : le Président :

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Pour le financement d'un système d'encaissement comprenant notamment une caisse enregistreuse, un contrat de location financière a été conclu en 2019, entre la SAS [D] [I] bailleur et la SARL [E] d'[Localité 3], le matériel ayant été fourni par la société POINTEX. Le contrat de location, d'une durée de 60 mois, prévoyait un loyer mensuel de 178 euros HT, prélevé trimestriellement. La livraison du matériel a été réceptionnée le 29 juillet 2019. Le paiement des loyers a cessé d'être honoré à compter du mois de décembre 2019. Par courrier du 13 février 2020, la société [D] [I] a mis en demeure la société [E] [A] de régler la somme de 2 200,73 euros, au plus tard pour le 28 février 2020, au risque de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, par courrier avec accusé réception du 16 mars 2020, la société [D] [I] a informé la société [E] [A] procéder à la résiliation anticipée du contrat et l'a sommée de procéder au règlement de la somme de 11 823,92 euros, comprenant selon le décompte joint, l'intégralité des loyers échus et des intérêts y afférents, les loyers restant à échoir ainsi que des frais de recouvrement. A défaut de règlement, par acte d'huissier délivré le 8 mars 2022, la société [D] [I] a assigné la [E] d'Usseau devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, le règlement de la somme de 12.785,12 euros. Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg : 'S'est déclaré incompétent sur la demande d'irrecevabilité de l'action de la société [D] [I] ; Et a : Prononcé la nullité du contrat de location financière n° 068-40240 conclu le 28 novembre 2019 : Débouté les parties pour du surplus de leurs demandes ; Condamné la société [D] [I] à verser la société [E] [A] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société [D] [I] aux entiers dépens ; Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.' Le tribunal judiciaire a considéré que : - la question de la compétence, s'agissant de l'intérêt à agir de la société [D] [I] à l'encontre de la société [E] [A], relève de la seule compétence du juge de la mise en état, - le modèle économique des contrats de location financière inclut nécessairement une signature du contrat par la société locataire en présence du fournisseur, lequel est en outre lié à la société bailleresse par un contrat de vente du matériel loué et il est de jurisprudence bien établie que la signature du contrat par la locataire dans ses locaux, en présence du fournisseur professionnel qui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, indépendamment du fait que la bailleresse ratifie ultérieurement le contrat, - de la sorte, le contrat conclu dans ces conditions est bien un contrat conclu en la présence simultanée des parties et donc, hors établissement, - la qualification de contrat conclu hors établissement entre professionnels a pour conséquence d'étendre l'application des dispositions de protection des consommateurs, en particulier celles relatives à l'information sur le droit de rétractation, dont le défaut doit emporter la nullité du contrat litigieux. La SAS [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 19 juillet 2024. La SARL [E] [A] s'est constituée intimée le 21 août 2024. Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la SAS [D] [I] demande à la Cour de : 'Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, DIRE l'appel bien fondé, Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononce la nullité du contrat de location financière n° 068-40240 conclu le 28 novembre 2019, - débouté la société [D] [I] du surplus de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS : La cour observe à titre préliminaire, que les dispositions du jugement portant sur la question de la recevabilité de l'action de la société [D] [I] n'ont pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le périmètre de l'appel. 1) Sur la demande de nullité du contrat de location financière fondée sur le droit des consommateurs : La société [E] [A], société commerciale, revendique le bénéfice de l'application des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, en vertu de l'article L221-3 du Code de la consommation. L'article L221-3 du Code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'extrait d'immatriculation au Registre National du Commerce et des Sociétés de la société [E] [A] produit par cette dernière (dernière page de la pièce 2 de l'intimée) établit que cette dernière a une activité principale de boulangerie, pâtisserie, traiteur, restaurant, confiserie, glacier et chocolaterie, de sorte que, nonobstant l'utilité accessoire du matériel pour procéder aux encaissements des ventes des produits alimentaires issues de l'activité principale de la boulangerie, il ne peut être raisonnablement soutenu que la location d'une caisse enregistreuse entre dans le champs de cette activité principale. Les attestations concordantes de l'expert-comptable produites par la [E] d'[Localité 3] (pièces 4 et 8 de l'intimée) établissent que le nombre de salariés employés par cette société, au moment de la vente conclue en 2019, est inférieur ou égal à cinq, sans qu'aucun argument invoqué quant à une mention erronée s'agissant de l'adresse de la société concernée dans la première attestation (pièce 4), laquelle constitue manifestement une erreur de plume corrigée dans la seconde attestation (pièce 8), ne soit de nature à remettre en cause la probité de l'expert et la fiabilité de la teneur de l'attestation produite. Les conditions tenant au nombre de salariés de la société et à l'objet du contrat hors champ de l'activité principale du professionnel recherchant l'extension du bénéfice de l'application du droit de la consommation à une société professionnelle sont donc satisfaites. Encore faut-il, pour que les dispositions du droit de la consommation soient applicables, que le contrat de location financière litigieux soit susceptible de recevoir la qualification de 'contrat conclu hors établissement'. Constitue un tel contrat, au sens des dispositions de l'article L221-1 I, 2° du Code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, notamment dans l'hypothèse où il a été conclu 'dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur'. La société [D] [I] soutient qu'en vertu de la théorie de la réception, le contrat ne se forme qu'à la rencontre des consentements, de sorte que le contrat entre cette dernière et la société [E] [A] n'aurait été conclu que le 28 novembre 2019, au lieu de son propre siège social, à [Localité 5], en l'absence de la présence simultanée de sa cocontractante, ayant signé le contrat antérieurement le 29 juillet 2019 à [Localité 6]. Il convient, dès lors, de déterminer quel a été le lieu de conclusion du contrat et de vérifier quand a eu lieu la formation du contrat. La société [D] [I] produit le contrat de location financière (pièce n°1 de l'appelante), ainsi que la confirmation de livraison (pièce n°2) et la facture du fournisseur Pointex du 20 août 2019 (pièce n°3), dont il ressort que : - le contrat de location financière, de même que la confirmation de livraison, présentent les nom et signature de la bailleresse [D] [I] datées du 28 novembre 2019 d'une part, les nom et signature du fournisseur POINTEX et de la société locataire [E] d'[Localité 3] datées du 19 juillet 2019 d'autre part, - la date des signatures du 19 juillet 2019 correspond à la date de la livraison du matériel, - le contrat et la confirmation de livraison du 29 juillet 2019 ne contiennent pas de 'n° de contrat', mais seulement un 'n° de demande 068-86360', dont la référence est cependant identique à celles associée à la mention d'un 'accord de financement n°068086360' présente sur la facture POINTEX du 20 août 2019, - le contrat ne contient aucune clause suspensive soumettant la formation du contrat à la ratification ultérieure de la société bailleresse [D] [I], bien que la confirmation de livraison contienne une mention contre-indiquant la représentation de la société [D] par la société Pointex. L'économie générale des contrats de location financière implique une interdépendance du contrat de vente et du contrat de location financière et par conséquent, de la mise à disposition du bien par le fournisseur avec l'accord du bailleur sur le financement de ce bien. Dès lors, la livraison ayant eu lieu dès le 29 juillet 2019, l'accord de la société POINTEX incluait nécessairement l'acceptation de la société [D] [I] à s'engager pour acquérir le matériel et le louer et ce dès le 19 juillet 2019, date à laquelle il y a lieu de fixer la rencontre des consentements et la conclusion de la chaîne de contrats. Il importe peu que le bailleur n'ait 'ratifié' qu'ultérieurement le contrat de location longue durée et n'ait pas été effectivement présent, le fournisseur l'ayant été pour le compte du bailleur, en ayant lui-même soumis l'offre de location longue durée et étant lié par ailleurs avec la bailleresse [D] [I] par une convention interdépendante. Si le contrat ne contient pas en lui-même l'indication du lieu de sa signature, il résulte d'une part de la combinaison du caractère manuscrit des signatures du fournisseur et du locataire impliquant une présence en un même lieu et d'autre part, de la chronologie des signatures du contrat et de la confirmation de livraison, la seconde ayant eu lieu le même jour à [Localité 7] dans les locaux commerciaux de la locataire, que les signatures du contrat ont nécessairement eu lieu également dans la boulangerie et donc en dehors des lieux d'exercice habituels, tant de la société bailleresse [D] [I] que de celui de la société fournisseur POINTEX. Dès lors, les conditions de simultanéité de la présence des parties et tenant au lieu de la conclusion du contrat, dont la qualification de 'contrat conclu hors établissement' au sens des dispositions de l'article L221-1 I, 2° du Code de la consommation, sont satisfaites. La cour rejoint donc le raisonnement du tribunal judiciaire, selon lequel le contrat litigieux devant recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement et les autres conditions posées par l'article L.221-3 du Code de la consommation ayant été vérifiées par ailleurs, les dispositions des sections 2,3, et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels doivent être étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels. L'article L.221-9 du Code de la consommation (section 3 relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du code de la consommation. L'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité.
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