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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 avril 2026 — n° 25/00281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour prononcer une interdiction de gérer dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait. Le principe de la contradiction doit être respecté dans le cadre des procédures judiciaires.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la société [1] le 26 décembre 2022
  • État de cessation des paiements constaté au 15 juin 2021
  • Prononcé d'une interdiction de gérer à l'égard de M. [S] [G] pour une durée de 3 ans par jugement du 28 avril 2025
  • Interjection d'appel par M. [S] [G] le 9 mai 2025
  • Demande de nullité de l'appel par le ministère public

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats afin que toutes les parties soient avisées de la requête et puissent le cas échéant conclure. RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience du 19 juin à 8H30 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté l'état de cessation des paiements de la société [1], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé à l'égard de M. [S] [G] l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 années. Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [S] [G] a interjeté appel tendant à annuler ou subsidiairement infirmer le jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 juillet 2025, l'appelant sollicite d'annuler le jugement, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter M. Le Procureur de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer. Dans son avis du 12 août 2025, le ministère public a sollicité de prononcer la nullité de l'appel.

Motivations de la décision

SUR CE : Selon l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la cour doit faire respecter le principe de la contradiction et mettre au débat la nullité de l'appel excipé par le minsitère public et l'absence du mandataire de justice. En conséquence, les débats seront rouverts afin que la partie appelante conclut sur ce point.
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