SUR CE :
Sur la demande de nullité du jugement :
Les appelants sollicitent l'annulation du jugement pour défaut de motivation. Ils indiquent que le jugement ne vise pas les conclusions, qu'il s'est arrêté aux moyens exposés dans l'acte introductif d'instance du mandataire liquidateur, il n'a pas exposé les prétentions respectives de parties, il ne mentionne pas les demandes, qu'en outre la motivation est indigente.
En réponse, l'intimée sollicite le rejet de la nullité du jugement, celui ci reprenant les prétentions essentielles des parties et le tribunal a parfaitement motivé sa décision.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, la cour relève que le tribunal a pas repris les moyens exposés par les appelants et il a motivé en fait et en droit la décision qu'il a prise en reprenant dans ses motifs la caractérisation de l'insuffisance d'actif, de la poursuite déficitaire, du caractère incomplet de la comptabilité, de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais et de la responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour constate que le jugement est motivé et conforme aux exigences de l'article 455 du code civil, la demande de nullité est donc rejetée.
Sur le fond :
Sur l'insuffisance d'actif :
Monsieur [G] indique l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 232 072,15 euros et non à la somme de 704 886 euros, le passif chirographaire étant de 563 666,65 euros en prenant en compte la créance abandonnée [7], la créance de M.[N] de 45 532 est celle d'un actionnaire de la société [2], c'est un apport en compte courant d'associé. Sur la créance de la [8], elle est postérieure à sa démission, les créances de [9], [10] et [11], de même que la cérance des [12]. Sur le superprivilège, il a été évalué à la somme de 99 392,03 euros sans qu'il ait pu être justifiée. Sur le passif privilégié, il est évalué à la somme de 111 987,54 euros et pour les créances relatives à l'Unedic, l'association des commerçants et [13] et [14], rien ne permet de corroborer la certitude et l'exigibilité de ces créances.
Sur la créance fiscale, il conteste le montant. Il conclut à la soustraction de certaines sommes au passif.
Le groupe expert fixe également le passif à la somme de 233 072,15 euros.
[O] [Q] indique le passif antérieur de la société s'élevant à la somme de 783 374,50 euros. Il explique que le résultat positif de 2017 de la société, qui était déficitaire depuis de nombreuses années est dû à la survie artificielle de la société inhérente à la créance [7] détenue par le groupe [6] qui a déclaré au passif une somme de 471 813,93 euros.
Il indique que la société [2] n'a pas respecté la loi en complicité avec la société [6] qui n'a pas exigé le paiement des créances dans le seul but de maintenir artificiellement en vie la société qui aurait dû faire l'objet d'une procédure collective.
Il indique s'agissant de l'insuffisance d'actif, que la caractère certain de l'insuffisance d'actif est établie de façon certaine par la publication au bodacc le 13 février 2023. Sur l'abandon de créance [7], les éléments postérieurs au jugement d'ouverture sont sans incidence sur la détermination de l'insuffisance d'actif, qui doit être appréciée au jour du jugement d'ouverture.
Sur le passif, il indique que le passif admis à la liquidation est de 848 587,80 euros, soit un passif antérieur total de 655 703,88 euros, lequel a été publié au bodacc. La différence entre le passif chirographaire déclaré et l'état des créances au 9 décembre 2022 pour un montant de 518 134,65 euros et le passif chirographaire déclaré dans l'instance en responsabilité s'explique s'explique par la créance de M.[P] de 45 532 euros, la créance [7] pour un montant de 471 813,93 euros ne change pas l'existence d'une insuffisance d'actif, puisque le montant de ancienne se trouve dans les bilans antérieurs.
Selon l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté ou tout en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait.
Il est acquis que l'insuffisance d'actif est établit par la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif, tel qu'il résulte des réalisations d'actifs mais aussi du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d'encaissement.
La cour relève qu'en l'espèce, l'actif réalisé est de 78 488,42 euros, constitué du solde bancaire de 55 422,17 euros et de la vente d'actifs matériels pour 23 066,25 euros, passif dûment justifié par le liquidateur.
S'agissant du passif, la cour constate que sur un passif total admis à la liquidation est de 848 587, 80 euros, et pour les seules dettes antérieures, le montant du passif est de 655 703, 88 euros.
Il y a donc bien une insuffisance d'actif, l'abandon de créance de la société [7] ne mettant pas la situation in bonis, le groupe [6] indiquant pour sa part un passif de 233 072,15 euros.
La cour relève que si les appelantes contestent le montant de ce passif, alors même qu'il a été publié au bodacc, l'état de créances a été publié et les créances vérifiées sans contestation.
Sur la créance de la [8], de [9], [10] et [11], de même que la créance des [12], sur le superprivilège, il a été évalué après vérification, de même que le passif privilégié, et les créances de l'Unedic, de l'association des commerçants et [13] et [14].
Le mandataire rapporte la preuve de l'existence d'un passif antérieur de 655 703,88 euros, la différence entre le passif chirographaire déclaré et l'état des créances au 9 décembre2022 pour un montant de 518 134,65 euros et le passif chirographaire déclaré dans l'instance en responsabilité s'explique par la créance de M.[P] de 45 532 euros qui a fait l'objet d'une contestation.
En conséquence, le montant du passif est bien caractérisé pour le montant vérifié par le mandataire et publié, l'état des créances définitif ayant été publié au bodacc le 13 février 2023.
L'allégation de l'abandon de sa créance par M. [P] n'a pas été démontrée, aucun acte formalisé en ce sens n'a été produit en ce sens.
La cour ajoute que s'agissant de l'abandon de créance de la société [7], le créancier a écrit au liquidateur le 27 février 2024 pour déclarer abandonner sa créance, cet abandon de créance sera examiné à l'aune des fautes de gestion
Quoiqu'il en soit, la preuve a été démontrée de l'existence d'une insuffisance d'actif.
Sur les fautes de gestion :
Sur le retard de la déclaration de cessation des paiements :
La société expert explique que par déclaration du 6 mars 2020, elle a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, constatant l'état de cessation des paiements, que par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 janvier 2020, que dès lors elle n'avait qu'un retard de 5 jours sur le délai de 45 jours imposé. Elle indique le retard n'est fautif que si il a provoqué ou aggravé l'insuffisance d'actif et que c'est au liquidateur de le démontrer.
[O] [Q] explique que la société n'a pas respecté le délai de déclaration, alors même qu'elle était redevable d'une créance [7], [15], [16], soit un passif de plus de 783 374, 50 euros.
Selon l'article L 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement doit être demandée par le débiteur, au plus tard 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
La cour relève que le délai de 45 jours n' a été dépassé que de 5 jours, en présence d'une déclaration faite le 6 mars et d'une date de cessation des paiements fixée par jugement au 16 janvier 2020.