Mme [X] [C] a fait construire une maison au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] (Haute-Corse) dont elle a confié la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux à [Y] [V], assuré par la Mutuelle des architectes français.
Le 5 juin 2013, le maitre d''uvre a procédé à la réception des travaux avec chaque entreprise et a établi plusieurs procès-verbaux de réception sans réserve ou avec réserves à lever avant le 10 juin 2013.
Le lot étanchéité a été réalisé par la société Isola, assurée de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP).
Par courrier du 2 novembre suivant, Mme [X] [C] déplorait auprès de [Y] [V] l'absence de levée des réserves à la date prévue ainsi que l'apparition de désordres et le priait d'enjoindre les entreprises concernées d'y remédier.
Par exploits du 2 juin 2014, elle a assigné [Y] [V], la société [I] Silva, la société Duvermy, la société Isola, la société [N] et la société [T] devant le tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil afin de les voir condamner à réparer les défauts de parfait achèvement ou les désordres affectant les ouvrages livrés.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a désigné M. [G] [B] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 23 mars 2018.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia l'a cependant chargé d'un complément d'expertise.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 6 janvier 2020, cette mission a été confiée à M. [U] [W], avant d'être étendue par décision du 18 septembre 2020 à l'examen de l'ensemble des désordres affectant la toiture terrasse et au chiffrage du coût de la remise en état de cet ouvrage ainsi que de celui des dégâts occasionnés par les infiltrations.
Cet expert a rendu son rapport définitif le 25 novembre 2021.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« - Déclaré irrecevable l'entreprise [T] en sa demande en paiement de facture, la prescription biennale étant acquise ;
- Déclaré irrecevables les consorts [V] en leur demande en paiement de la facture, la prescription biennale étant acquise ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées contre les entreprises [I] [J],
[N] et [T] et le surplus des demandes formées par l'entreprise [T] ;
- Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mle [X] [C] la somme de 61 380,72 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ;
- Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l'entreprise Isola et pourra lui opposer sa franchise à hauteur de 20 % du montant des dommages avec un minimum de
1 448,26 euros et un maximum de 14 482,65 euros ;
- Condamné in solidum Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 7 823 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de feu [Y] [V] ;
- Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 64 700 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et locatif ;
- Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l'entreprise Isola et pourra opposer
à tous, sa franchise à hauteur d'un statutaire, soit 158 euros ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M.