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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile section 2, 8 avril 2026 — n° 24/00590

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un architecte et de son assureur en cas de préjudice immatériel lié à des travaux de construction ?

Principe retenu

L'architecte et son assureur peuvent être tenus responsables des préjudices immatériels causés par des défauts dans l'exécution des travaux. La responsabilité est engagée in solidum avec les autres parties impliquées dans le projet.

Faits clés

  • Mme [X] [C] a fait construire une maison à [Localité 10] en Haute-Corse.
  • Le maître d'œuvre a réceptionné les travaux le 5 juin 2013.
  • Des réserves ont été établies lors de la réception des travaux.
  • Le lot étanchéité a été réalisé par la société Isola, assurée par la Mutuelle des architectes français.
  • Mme [X] [C] a subi des préjudices immatériels évalués à 232 700 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de paiements d'honoraires présentée par Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [V] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 17 septembre 2024 dans toutes ses dispositions à l'exception du montant alloués à Mme [X] [C] en réparation de ses préjudices immatériels ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum la S.A.S Isola, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de la société [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de [Y] [V] et la Mutuelles des architectes français, en qualité d'assureur de [Y] [V], architecte, à payer à Mme [X] [C] la somme de 232 700 euros au titre de ses préjudices immatériels ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entièrte ; Précise que les sommes allouées au titre des dommages matériels seront actualisée à la date de l'arrêt au regard de l'évolution de l'indice BT01 ; Précise que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics pourra opposer à son assurée, la S.A.S Isola, dans le cadre de la garantie obligatoire la franchise contratuelle s'élevant à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 448,27 euros et un maximum de 14 482,66 euros ; Dit que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics pourra opposer à tous dans le cadre de la garantie facultative la franchise contratuelle s'élevant à 158 euros ; Condamne la S.A.S Isola, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de l'enseigne [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V],en qualité d'ayants droit de [Y] [V], et la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de [Y] [V], au paiement des entiers dépens; Condamne in solidum la S.A.S Isola, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de l'enseigne [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en qualité d'ayants droit de [Y] [V] et la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de [Y] [V], à payer à Mme [X] [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Mme [X] [C] a fait construire une maison au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] (Haute-Corse) dont elle a confié la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux à [Y] [V], assuré par la Mutuelle des architectes français. Le 5 juin 2013, le maitre d''uvre a procédé à la réception des travaux avec chaque entreprise et a établi plusieurs procès-verbaux de réception sans réserve ou avec réserves à lever avant le 10 juin 2013. Le lot étanchéité a été réalisé par la société Isola, assurée de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP). Par courrier du 2 novembre suivant, Mme [X] [C] déplorait auprès de [Y] [V] l'absence de levée des réserves à la date prévue ainsi que l'apparition de désordres et le priait d'enjoindre les entreprises concernées d'y remédier. Par exploits du 2 juin 2014, elle a assigné [Y] [V], la société [I] Silva, la société Duvermy, la société Isola, la société [N] et la société [T] devant le tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil afin de les voir condamner à réparer les défauts de parfait achèvement ou les désordres affectant les ouvrages livrés. Par ordonnance du 10 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a désigné M. [G] [B] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 23 mars 2018. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia l'a cependant chargé d'un complément d'expertise. Par ordonnance de remplacement d'expert du 6 janvier 2020, cette mission a été confiée à M. [U] [W], avant d'être étendue par décision du 18 septembre 2020 à l'examen de l'ensemble des désordres affectant la toiture terrasse et au chiffrage du coût de la remise en état de cet ouvrage ainsi que de celui des dégâts occasionnés par les infiltrations. Cet expert a rendu son rapport définitif le 25 novembre 2021. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a : « - Déclaré irrecevable l'entreprise [T] en sa demande en paiement de facture, la prescription biennale étant acquise ; - Déclaré irrecevables les consorts [V] en leur demande en paiement de la facture, la prescription biennale étant acquise ; - Déclaré irrecevables les demandes formées contre les entreprises [I] [J], [N] et [T] et le surplus des demandes formées par l'entreprise [T] ; - Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mle [X] [C] la somme de 61 380,72 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ; - Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l'entreprise Isola et pourra lui opposer sa franchise à hauteur de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 448,26 euros et un maximum de 14 482,65 euros ; - Condamné in solidum Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 7 823 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de feu [Y] [V] ; - Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d'ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d'assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 64 700 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et locatif ; - Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l'entreprise Isola et pourra opposer à tous, sa franchise à hauteur d'un statutaire, soit 158 euros ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamné in solidum l'entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l'entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de paiement des honoraires L'article L137-2 du code de la consommation applicable au litige dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les ayants droit de l'architecte sollicite le paiement d'une somme de 4 534,02 euros au titre d'honoraires non-perçus. Le maître de l'ouvrage leur oppose la prescription biennale prévue par le code de la consommation. Les intimés répondent que le point de départ du délai de prescription de leur action n'est pas le 10 juin 2013, date de réception des travaux mais celle de la fin de la garantie de parfait achèvement intervenue le 10 juin 2014, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont observé que le code de la consommation ne prévoyait pas expressément de point de départ du délai de prescription et qu'il convenait de se référer au principe général selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, afin de retenir le du 15 juin 2013, date limite fixée aux procès-verbaux de réception pour lever les réserves émises. La cour souscrit à cette analyse d'autant que les ayant droits de l'architecte ne justifient aucunement, sur un plan juridique, de la date qu'ils proposent et soulignent au contraire que l'architecte n'est pas soumis aux conditions de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de laquelle il ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'égard des entreprises. Leur demande de paiement d'honoraires sera en conséquent déclarée irrecevable pour prescription. Sur la mobilisation de la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose que : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception. Une réception de l'ouvrage sans réserve malgré la présence d'un vice apparent ou connu du maître de l'ouvrage met obstacle à l'action en garantie décennale. Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non pas du maître d'oeuvre fût-il mandaté l'assister lors de la réception ou y procéder. Sur la nature décennale des désordres Pour retenir le caractère décennal des dommages litigieux, les premiers juges ont observé que les experts avaient conclu que les principaux désordres ou malfaçons étaient visibles pour l'homme de l'art et que le maître d''uvre aurait dû émettre des réserves lors de la réception du lot étanchéité le 5 juin 2023, ce qu'il a omis de faire en méconnaissance de son devoir de conseil. Le tribunal a également rappelé que l'apparence doit s'apprécier par rapport à la personne du maître de l'ouvrage, y compris s'il était accompagné d'un maître d''uvre lors de la réception, et a jugé que l'intimée, profane en matière de construction n'avait pas été en mesure de les déceler. Le tribunal a ainsi retenu le caractère décennal et non-apparents des désordres suivants : Les traces d'infiltrations en cueillie de plafond du porche, Les traces d'infiltrations dans l'entrée, le couloir et les chambres, Les traces d'infiltrations dans le vide sanitaire, La rétention d'eau en crête de l'escalier, L'absence de trop plein en toiture terrasse, L'insuffisance des remontées d'étanchéité, L'absence de couvertines sur les acrotères. La SMABTP ne conteste pas que le caractère apparent des malfaçons doivent s'apprécier du point de vue de la personne du maître de l'ouvrage, mais soutient que le tribunal judiciaire n'a pas recherché comme il lui incombait si celui-ci n'avait pas eu connaissance de tout ou partie de ses désordres avant la réception. Elle affirme que tel était le cas s'agissant des désordres d'infiltrations par toiture-terrasse en affirmant qu'ils étaient connus de l'intimée depuis 2012. L'appelante se réfère à un compte-rendu de chantier du 23 mai 2012 signé du maître d''uvre faisant état de traces d'eau et d'un courrier de ce dernier du 10 avril 2013 invitant la S.A.S.U. Isola à résoudre un problème d'infiltrations d'eau dans le toit-terrasse. La cour observe que ces documents émanaient du maître d''uvre et non pas de la maîtresse de l'ouvrage et qu'il ne peut s'en déduire qu'elle avait une exacte connaissance de la difficulté. La société d'assurance invoque également une correspondance dans laquelle le maître de l'ouvrage s'opposait à toute déclaration de sinistre et enjoignait la maîtresse d''uvre à exiger des entreprises intervenantes la réparation des désordres. Dans un courriel du 7 mai 2013, [Y] [V] assurait toutefois Mme [X] [C] que les infiltrations constatées étaient dues à des moisissures de l'enduit à la colle provoquées par une humidité ambiante due à des pluies exceptionnelles, et qu'aucune présence ou passage d'eau n'était plus à déplorer. Il indiquait notamment qu'il ne constatait plus aucun passage d'eau en plafond ou encore que les ventilations au centre de la terrasse ne comportaient pas de goutte d'eau permettant ainsi par capillarité à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le conduit au niveau du placard. Ces éléments ont légitimement conduit la maîtresse de l'ouvrage à considérer que les désordres avaient cessé et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la réception en invoquant des défaut de conformité que sa qualité de profane ne lui permettait pas de déceler. La nature décennale des dommages liés aux infiltrations sera retenue conformément à la décision des premiers juges. Sur les responsables au titre de la garantie décennale - Sur la responsabilité des sociétés Isola et Korea La société Isola sollicite sa mise hors de cause en avançant que les travaux dont elle était chargée ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve couvrant les défauts apparents et excluant leur responsabilité. Une telle argumentation ne peut prospérer au regard des développements exposés ci-dessus et sera écartée. Elle ajoute que les désordres à l'origine du dommage ne lui sont pas imputables dans la mesure où son intervention ne prévoyait pas la mise en place de protection de relevés et de couvertines de sorte que les conséquences de l'absence de ces équipements ne peuvent lui être reprochées. La cour observe cependant, comme l'ont fait les premiers juges, que ces objections ont été soumises à l'expert judiciaire qui a néanmoins conclut à l'entière responsabilité de la société Isola dans la non-protection des relevés d'étanchéité, laquelle lui incombait par définition, et qui a également relevé que la société intimée s'était abstenue de signaler toute difficulté ou réserve lors de la réception de la terrasse s'agissant de la non-conformité de la bonde, ou encore de l'insuffisance du diamètre de la bonde, ce qui avait conduit l'appelante à considérer à tort que les travaux livrés étaient conformes aux règles de l'art. A cet égard, le seul courrier adressé par la société intimée au maître d'oeuvre le 17 avril 2013 pour signaler une absence de joint périphérique n'est pas suffisant pour la dégager de sa responsabilité, étant rappelé qu'elle était chargée du lot étanchéité du chantier ce qui incluait l'évacuation des eaux pluviales. L'expert avait en outre observé que le défaut d'étanchéité provenait d'une mauvaise gestion de l'évacuation des eaux pluviales et d'une absence de protection des relevés d'étanchéité, deux postes à la charge de l'étancheur.
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