SUR CE,
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1793 du même code stipule que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser notamment le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
L'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose enfin que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
Pour statuer comme il l'a fait et faire partiellement droit à la demande des intimés en condamnant l'appelante à leur restituer la somme de 6 600 euros, le premier juge a relevé qu'elle leur avait imputé le paiement d'une facture n°005-032023 du 30 mars 2023 d'un montant de 11 000 euros hors taxes ou 12 100 euros toutes taxes comprises dont certaines prestations ne figuraient pas sur le devis accepté le 1er juillet 2021.
Le tribunal judiciaire a ainsi observé que les prestations relatives aux travaux de sondage, à la mise en place d'une palissade en fer pour sécuriser le bord de la route ou de
sous-traitance à un conducteur de travaux, n'avaient fait l'objet d'aucun accord entre les parties et qu'elles ne pouvaient pas être facturées a posteriori aux intimés, à la différence des travaux d'installation du chantier d'un montant de 4 400 euros hors taxes qui figuraient quant à eux au devis initial et dont ils demeuraient redevables.
L'appelante soutient que sa facture du 30 mars 2023 était justifiée à hauteur de 8 500 euros hors taxes en raison de travaux supplémentaires nécessités par la survenance d'un incident sur le chantier qui, bien que ne figurant pas au devis initial, étaient indispensables.
Elle ajoute que ces travaux de terrassement et d'implantation d'une palissade en fer et de poteaux scellés ont été effectués avec l'accord du maître d''uvre, de sorte qu'ils sont réputés avoir été acceptés par les maîtres de l'ouvrage.
Les intimés s'opposent à cette affirmation et sollicitent la confirmation du jugement en rappelant que les travaux supplémentaires litigieux n'ont fait l'objet d'aucune validation de leur part ni donné lieu à l'établissement d'une facture, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus d'en supporter le coût.
La cour observe que l'appelante convient désormais qu'elle ne pouvait pas facturer l'intervention d'un sous-traitant aux maîtres de l'ouvrage, faute d'avoir sollicité leur accord à ce titre, mais qu'elle maintient sa demande de paiement pour le surplus, s'agissant des travaux de terrassement et de frais liés au report du chantier.
Il ressort pourtant de l'examen du dossier que ces travaux n'ont jamais été acceptés par les intimés dans la mesure où aucun devis ni engagement n'avait été formalisé avant l'émission tardive de la facture du 30 mars 2023 sur laquelle ils ne sont d'ailleurs pas précisément chiffrés, seul le montant total de 12 100 euros toutes taxes comprises y figurant.
Il convient également de relever que les photographies du 8 juillet 2021 produites par l'appelante pour établir la réalité et la nécessité de ces travaux ne témoignent pas de la mise en place de la palissade ou des poteaux qui pourtant figurent également sur la facture du 30 mars 2023, sans que celle-ci ne précise d'ailleurs leur coût.
C'est, en outre, de manière inopérante que l'appelante invoque un compte rendu de chantier du 5 octobre 2021 pour justifier d'un accord prétendument donné par le maître d''uvre pour le compte des maîtres de l'ouvrage puisque ce document, s'il mentionne effectivement la survenance de complications et la nécessité d'envisager des travaux supplémentaires, ne contient aucun élément précis ou chiffré en lien avec les prestations réclamées sur la facture du 30 mars 2023.
La cour relève enfin que les frais intitulés « divers différés des dates de début concernant le gros 'uvre » ne sont pas non plus chiffrés sur la facture litigieuse, de sorte qu'ils s'apparentent à des pénalités de retard qui n'étaient pas prévues au contrat et ne peuvent être imposées de manière unilatérale aux intimés sans fondement ni la moindre précision permettant de comprendre leur mode de calcul.
C'est, en conséquence, à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que seule la somme de 4 400 euros hors taxes correspondant aux frais d'installation du chantier pouvait être déduite à titre de compensation du remboursement global effectué par l'appelante et que le surplus de la somme retenue devait leur être restituée à hauteur de 6 600 euros, de sorte que sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'inexécution contractuelle
- Sur la responsabilité de la société de construction
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et son article 1193 précise qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Le premier juge a retenu la responsabilité de l'appelante en lui imputant la rupture unilatérale fautive du contrat pour un motif insuffisant.
L'appelante allègue qu'elle a respecté ses engagements s'agissant de l'ouverture du chantier à compter du mois de septembre 2021 mais qu'elle a été contrainte de l'interrompre en raison de circonstances étrangères à sa volonté et imprévisibles tenant à la nature du sol au sujet desquelles les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas pris les dispositions nécessaires en dépit de ses avertissements.
Les intimés répondent que la société de construction avait connaissance de ces difficultés depuis la fin de l'année 2021 et qu'en dépit de la nécessité avérée de différer le chantier, elle n'avait jamais remis en question son intervention, avant sa soudaine décision de résilier le contrat au mois de mars 2023, et soutiennent que cette rupture est abusive.
En l'espèce, la décision de l'appelante de résilier le contrat qui la liait aux intimés ressort d'un courriel adressé le 13 mars 2023 au maître d''uvre et libellé comme suit :
« Bonjour [X], je fais suite à nos divers RDV et échanges téléphoniques Concernant ton chantier de [Localité 5] et te confirme par le présent mail que notre planning ne nous permet pas, malheureusement, de réaliser actuellement le gros 'uvre de tes clients Monsieur et Madame [W], nous le regrettons fortement.
Nous procédons à un virement dès aujourd'hui afin de te permettre de poursuivre dans les meilleures conditions ton chantier ».