Cour d'appel, chambre a - civile, 7 avril 2026 — n° 24/01609
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer valant saisie immobilière ?
Principe retenu
Le commandement de payer valant saisie immobilière doit respecter les conditions de forme et de fond prévues par la loi. Il doit être notifié au débiteur et publié pour être opposable aux tiers.
Faits clés
- M. [N] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2].
- Un commandement de payer a été délivré le 5 juin 2023 pour une somme de 201 841,97 euros.
- Le commandement a été publié au service de la publicité foncière le 27 juillet 2023.
- M. [N] a été assigné devant le juge de l'exécution le 18 septembre 2023.
- Le juge a mentionné les créances de la banque pour les échéances échues impayées jusqu'au 5 novembre 2025.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt du 19 août 2025,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] tendant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023 ;
Mentionne les créances de la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2], au titre des prêts authentiques reçus le 9 mars 2017, comme suit :
* prêt n° 58160303.....................................10 728,48 euros,
* prêt n° 58160304......................................54 632,82 euros,
correspondant aux échéances échues impayées jusqu'à celle du 5 novembre 2025 inclus, sous réserve d'actualisation dans le cadre de la procédure de distribution à venir ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître [D] [Y].
LE GREFFIER P/
LA PRESIDENTE, empêchée
Exposé du litige
~~~~
RAPPEL DES FAITS :
Agissant en exécution de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 9 mars 2017 par Maître [M], notaire associé à [Localité 2], par lequel la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] a consenti à M. [N] deux prêts immobiliers Modulimmo :
- l'un n° 00058160303 d'un montant de 97 500 euros remboursable sur 240 mois au taux d'intérêt de 1,69 % l'an,
- l'autre n° 00058160304 d'un montant de 120 500 euros remboursable sur 149 mois au taux d'intérêt de 1,33 % l'an,
la banque a fait délivrer à M. [N], par un acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété de plusieurs corps de bâtiments à usage mixte d'habitation et professionnel située [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 5]) (section BZ n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 2a 31ca).
Ce commandement de payer, portant sur la somme de 201 841,97 euros en capital, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 11 juillet 2022, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 27 juillet 2023 (volume 2023 S n°8).
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 19 juillet 2023.
Par un acte du 18 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-les-[Localité 2] a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 6 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, elle a dénoncé l'assignation au Trésor public, service des impôts des particuliers de la [Localité 5], créancier inscrit (ci-après, le Trésor public).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 septembre 2023.
Par un jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
- dit que l'acte authentique de prêts du 9 mars 2017 contient une clause abusive en son article 17 des conditions générales de vente, que cette clause est réputée non écrite et que l'acte authentique est valable pour ses autres dispositions,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] :
* pour le prêt n° 00058160303, à la somme de 95 653,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,69 %, qui s'élevaient à la date du 13 mars 2024 à la somme de 4 888,58 euros, outre la somme de 1 054,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021,
* pour le prêt n° 00058160304, à la somme de 87 741,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,33 %, qui s'élevaient à la somme de 4 039,13 euros à la date du 13 mars 2024, outre la somme de 1 093,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2021,
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement en date du 5 juin 2023,
- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 4 novembre 2024,
- dit que les visites de l'immeuble litigieux seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre-Montembault, commissaires de justice associés à Laval, aux jours et heures déterminés par elle et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, le commissaire de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, avec le concours éventuel de la force publique,
- renvoyé la taxation des frais à cette audience,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement suivant une déclaration déposée au greffe le 17 septembre 2024, l'attaquant en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit que l'acte authentique de prêts en date du 9 mars 2017 contient une clause abusive en son article 17 des conditions générales de vente et que cette clause est réputée non écrite, intimant la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] et le Trésor public.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :
M. [N] soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour le créancier poursuivant d'avoir annoncé la vente forcée dans le délai d'un mois à deux mois avant la date de l'adjudication comme l'exige l'article R. 322-31 de ce même code. Il ajoute que, s'agissant d'une disposition d'ordre public, il appartenait au juge de l'exécution de prononcer cette caducité, même d'office, après avoir constaté que la banque n'avait pas accompli les formalités nécessaires et qu'il ne pouvait donc pas, comme il l'a fait dans son jugement du 7 juillet 2025, décider de reporter la vente forcée et de maintenir ainsi implicitement la procédure de saisie immobilière.
Il a été demandé, par une note envoyée par la voie électronique du 18 novembre 2025, d'une part, au conseil de l'appelant de préciser si le défaut d'accomplissement des formalités de publicité sur lequel il fonde sa demande de caducité se rapporte à la dernière audience d'adjudication du 6 octobre 2025 et/ou à celle antérieure du 3 mars 2025. D'autre part, toutes les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de cette demande susceptible d'être relevée d'office par la cour, au lieu du débouté sollicité par l'intimée, le cas échéant en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 août 2025.
M. [N] a fait parvenir deux notes par la voie électronique, le 3 décembre 2025 puis le 9 décembre 2025, auxquelles la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] a répondu par une note envoyée par la même voie le 11 décembre 2025. Il en ressort que l'appelant se prévaut de la réunion des conditions de la caducité dès le 5 octobre 2024, soit un mois avant la date de l'adjudication (4 novembre 2024) qui avait été fixée par le jugement d'orientation du 12 juillet 2024 et dès avant la notification des conclusions de la banque tendant au report de la vente (31 octobre 2024). Les jugements de report ultérieurs sont, selon lui, privés de tout effet puisque la procédure de saisie immobilière était déjà éteinte.
Mais il se trouve que la demande de M. [N] est irrecevable à plusieurs titres. En premier lieu, elle excède le cadre de la réouverture des débats que l'arrêt du 19 août 2025 a limitée au chiffrage par la banque intimée de sa créance au titre des échéances impayées et des intérêts de retard sur ces échéances, ainsi qu'aux observations des parties sur ce montant. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, le moyen qu'il soulève ne tend pas à discuter l'exigibilité de la créance de la banque mais à remettre en cause la validité de la saisie immobilière en cours. De même, il est inexact de prétendre que la caducité de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution est une disposition d'ordre public qui s'impose au juge de l'exécution, en ce sens qu'elle ne peut être demandée que par la partie intéressée et que le juge de l'exécution n'est en tout état de cause pas tenu de la relever d'office. En deuxième lieu, M. [N] insiste certes sur le fait que les conditions de la caducité dont il entend se prévaloir ne se sont trouvées réunies que postérieurement à l'audience d'orientation du 12 juillet 2024 et qu'il n'a pu s'en convaincre qu'à l'occasion du jugement de report du 4 novembre 2024, soit après sa déclaration d'appel et après qu'il a été autorisé à assigner à jour fixe. Pour autant, il n'est pas recevable à soulever cette contestation pour la première fois devant la cour d'appel saisie du recours contre le jugement d'orientation, nonobstant le fait que la déclaration d'appel porte également sur le chef du jugement ayant fixé la date de l'adjudication au 4 novembre 2024, plutôt que devant le juge de l'exécution, comme l'appelant démontre d'ailleurs l'avoir fait, sauf à méconnaître le formalisme applicable à la procédure à jour fixe. En dernier lieu, la cour a déjà statué dans son arrêt du 19 août 2025 sur cette même demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour la déclarer irrecevable. La contestation se heurte dès lors à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, ce qui n'empêche pas, contrairement à ce que soutient M. [N], son examen au fond par le juge de l'exécution le cas échéant.
Pour ces raisons, la demande de M. [N] tendant à faire constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023 sera déclarée irrecevable.
- sur le montant de la créance :
Il n'y a pas lieu de revenir sur le fait que, comme décidé dans l'arrêt du 19 août 2025, l'acte authentique de prêts du 9 mars 2017 constitue bien un titre exécutoire mais que, du fait du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée prévue en son article 17, la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] ne peut prétendre qu'au recouvrement des mensualités échues restées impayées, qui constituent les seules créances exigibles. Il reste toutefois à déterminer le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] à ce titre.
Une première question concerne la date à laquelle il convient d'arrêter cette créance. Pour M. [N], la banque intimée ne peut prétendre qu'aux mensualités échues impayées qui existaient à la date à laquelle la banque a décidé de lui notifier la résiliation des contrats, soit au 6 mars 2021 pour le prêt n° 58160304 et au 10 juin 2021 pour le prêt n° 58160303. La Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] affirme au contraire qu'elle est fondée à réclamer les mensualités échues impayées jusqu'à la date à laquelle la cour statue et elle produit à cette fin des décomptes arrêtés au 18 novembre 2025.
L'appelant ne prétend pas qu'aucune mensualité échue ne restait plus impayée à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. Il reconnaît d'ailleurs au contraire une dette exigible qu'il calcule à la somme de 5 203,27 euros. Son argumentation se heurte au fait que la reconnaissance du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée empêche de donner effet aux mises en demeure que la banque lui a adressées en date du 5 février 2021 et du 20 mai 2021, de même qu'aux notifications par celle-ci de la déchéance du terme des prêts par ses lettres du 6 mars 2021 et du 10 juin 2021. Les conséquences en sont que le capital restant dû à ces dates n'est pas devenu immédiatement exigible mais également que les échéances ultérieures sont devenues exigibles à leur terme. La Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] est donc fondée à en obtenir leur recouvrement, sans qu'une telle possibilité contrevienne aux effets de la sanction de la clause déclarée abusive.
La question demeure de savoir si la créance doit être arrêtée à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ou si, comme le demande l'intimée, elle peut être actualisée jusqu'au jour où il est statué. Sur ce point, l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution se contente d'exiger que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Certes, le créancier poursuivant doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de la délivrance de son commandement de payer valant saisie immobilière. Comme précédemment indiqué, M. [N] ne conteste pas que tel a été le cas en l'espèce, au moins dans le principe. Mais au-delà de cette exigence liée à la validité de l'acte de saisie, l'article R. 322-18 précité ne limite pas le montant de la créance à mentionner, en vue de la distribution du prix, à celui qui existait au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
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