MOTIFS
Sur l'intervention forcée de M. [K]
1.1 Moyens des parties
M. [U] [J] et son assureur la société [1] exposent que le jugement déféré à la cour constitue un élément nouveau justifiant la mise en cause, à hauteur d'appel, de M. [K], sur le fondement des articles 331 à 333 du code de procédure civile.
Ils précisent qu'étant défaillants en première instance, ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense, et plus particulièrement, solliciter un partage de responsabilité entre les deux avocats.
M. [K] et de son assureur la société [5] exposent que la mise en cause de nouvelles personnes devant la cour impose la démonstration d'une évolution du litige, la condamnation d'une partie ne pouvant être considérée comme une telle évolution, y compris en cas d'absence de comparution en première instance.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les parties qui n'ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de cette disposition, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il ne peut ainsi être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
Par ailleurs, le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de cette disposition.
Il se déduit de ces éléments que la seule circonstance que M. [J] et son assureur, défaillants en première instance en dépit d'une assignation délivrée à personne, n'ont pu faire valoir de moyens de défense et notamment mettre en cause M. [K] pour solliciter un partage de responsabilité avec lui, n'est pas constitutive d'une évolution du litige au sens du texte susvisé autorisant sa mise en cause en vue de sa condamnation.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'intervention forcée de M. [K] et de son assureur à la présente instance d'appel.
2. Sur la demande de jonction
2.1 Moyens des parties
M. [J] et son assureur rappellent que celui-ci avait été saisi comme avocat postulant dans chacune des procédures initiales, M. [K] demeurant l'avocat plaidant.
Ils ajoutent que suite aux jugements rendus et déférés à la cour, M. [K], sollicite dans chacune des procédures pendantes leur condamnation au paiement de la totalité du préjudice invoqué, et que la cour ne doit pas pouvoir prononcer onze condamnations similaires en réparation d'un seul et unique préjudice sans contrevenir au principe de la réparation intégrale posée par la jurisprudence constante.
Ils en déduisent que l'existence d'un lien suffisant entre chacune des affaires est parfaitement démontrée, de sorte qu'il conviendra de prononcer la jonction des onze affaires.
M. [K] et son assureur ont fait parvenir un courrier au greffe en date du 30 décembre 2025 aux termes duquel ils font part de leur opposition à la jonction sollicitée.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
S'il est exact que les différents dossiers objets de la demande de jonction visent tous la responsabilité civile professionnelle de M. [J] dans un contexte factuel commun, il apparaît en revanche que les parties et les manquements reprochés à l'avocat divergent.
Il en résulte que chaque jugement déféré à la cour nécessite une analyse autonome, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble, sans que ce fait soit de nature à omettre le principe de la réparation intégrale rappelé par l'avocat appelant.
Sur les frais annexes
M. [J] et son assureur assumeront la charge des dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.