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Cour d'appel, chambre 4-8a, 8 avril 2026 — n° 25/01581

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une forclusion sur le recours contre une décision de prise en charge de maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le délai pour saisir la commission de recours amiable commence à courir à compter de la notification de la décision de prise en charge. Si ce délai est dépassé, le recours est déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

Faits clés

  • M.[R] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 18 juillet 2018.
  • La CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie le 7 janvier 2019.
  • La société a saisi la commission de recours amiable le 28 mars 2019, hors délai.
  • Le tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
  • La société a été condamnée à payer des frais à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la société [S] [F] [5] [4], anciennement dénommée [1] SAS, aux dépens, Condamne la société [S] [F] [5] [4], anciennement dénommée [2] - Pastor SAS, à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[R] [C], employé par la société [2] - Pastor en qualité de conducteur de travaux, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 18 juillet 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 juin 2018, mentionnant 'une surdité de perception moyenne bilatérale prédominante à droite nécessitant absolument un appareillage.' Après enquête, le 7 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société [2] - [3] la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.' Le 28 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable. Le 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours pour cause de forclusion. Le 3 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion ; condamné la société à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société ; Les premiers juges ont estimé que : le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable avait commencé à courir à compter du 9 janvier 2019 pour expirer le 9 mars 2019 ; la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 28 mars 2019 était intervenue hors délai; les courriers adressés par la CPAM à la société comprenaient des informations précises telles que les nom et prénom de l'assuré, le numéro d'identification unique attribué par l'INSEE aux assurés sociaux et la pathologie concernée ; ces données permettaient à l'employeur d'identifier avec certitude le dossier concerné; Par courrier du 6 février 2025, la société [2] - [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société [S] [F] Service [4], anciennement dénommée [2] - [3] SAS (la société), demande l'infirmation du jugement et à la cour de : à titre liminaire, déclarer son recours recevable ; à titre principal, déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie de M.[R] [C] ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : son recours est recevable en ce que la CPAM lui a délivré une information déloyale en ne lui permettant pas d'identifier à quel dossier les correspondances qu'elle lui avait adressées se rattachaient ; le salarié n'était pas exposé au risque puisqu'il consacrait 80 % de son temps, à partir de 2002, à un travail de bureau ; il n'est pas démontré que l'assuré réalisait habituellement les travaux listés par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles ; le changement de numéro des dossiers doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : le recours de la société est irrecevable en ce que : - la notification de prise en charge de la maladie professionnelle a été reçue par la société le 9 janvier 2019 ; - la société n'a saisi la commission de recours amiable que le 28 mars 2019 ; le changement de numérotation de sinistre et de pathologie ne suffit pas à prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société Vu l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; Il résulte de la procédure que, par courrier du 8 août 2018, la CPAM a informé la société que son salarié lui avait communiqué une déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier mentionnait les précisions suivantes : - NIR : [Numéro identifiant 1] ; - Prénom, Nom : [R] [C] ; - identifiant : [XXXXXXXXXX01] ; - Date AT/MP : 21 juin 2018 ; - n° de dossier : 180621138 ; Ces données ont été reprises dans la demande de renseignements communiqués à l'employeur et l'avis de consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la CPAM a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[R] [C]. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce dernier a été effectivement reçu par la société le 9 janvier 2019 ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception dûment signé et retourné à la caisse. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai de deux mois imparti à la société pour saisir la commission de recours amiable avait commencé à courir à compter du 9 janvier 2019 pour expirer le 9 mars 2019. Il est tout aussi constant que la société n'a saisi la commission de recours amiable que le 28 mars 2019. S'il ressort de la décision de prise en charge du 7 janvier 2019 qu'elle comporte, comme l'ont mentionné les premiers juges, un numéro de dossier et une date de maladie différents, il est toutefois à relever que ce courrier précisait de façon invariable les nom et prénom de l'assuré, son numéro d'identification unique, son identifiant et la pathologie, à savoir une 'hypoacousie de perception,' les premiers juges ayant au surplus relevé que la date de première constatation médicale correspondant aux premières manifestations de la maladie était fixée par le médecin-conseil et pouvait ne pas correspondre avec celle mentionnée sur le certificat médical, ce qui conduisait la caisse à attribuer un nouveau numéro de dossier et ce que la société ne discute pas. Il s'ensuit que la société était pleinement en mesure d'identifier que la décision du 7 janvier 2019 concernait la pathologie de M.[R] [C] déclarée le 18 juillet 2018. La société était donc pleinement en mesure de contester la décision de prise en charge dans le délai imparti. La décision entreprise doit donc être approuvée. En l'état de l'irrecevabilité du recours, la cour n'a pas à se prononcer sur la demande d'inopposabilité introduite par la société [S] [F] Service [4], anciennement dénommée [2] - Pastor SAS. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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