MOTIFS
1. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF
Selon l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, 'le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Le 14 février 2020, l'URSSAF a mis en demeure M.[S] [U] de lui payer la somme de 37.101 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard du quatrième trimestre 2019.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 20 février 2020 par M.[S] [U], la signature portée sur l'accusé de réception correspondant à celle figurant sur l'acte d'opposition à contrainte du cotisant. Elle lui impartissait un délai d'un mois pour régulariser sa situation. A compter de sa notification, la mise en demeure est interruptive de la prescription des cotisations. Le délai de prescription de l'action en recouvrement court ainsi à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation ( Soc., 7 décembre 1989, pourvoi n° 86-18.638, Bulletin 1989 V N° 702, 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.239).
En conséquence, l'action en recouvrement de l'URSSAF a commencé à courir à compter du 20 mars 2020. Par application de l'article repris ci-dessus, l'URSSAF avait jusqu'au 20 mars 2023 pour délivrer une contrainte à l'encontre de M.[S] [U].
Si le cotisant se fonde sur les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ce que les premiers juges ont repris dans leur motivation, il est à rappeler qu'en matière de contentieux devant les juridictions de sécurité sociale, il convient de faire application de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des droits sociaux. Cette ordonnance comporte des dispositions spécifiques relatives aux délais applicables pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Son article 4 tel que modifié par l'ordonnance n 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que 'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus', soit une suspension de 111 jours.
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 n'est pas transposable au litige puisqu'il est afférent à l'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2025 dont se prévaut l'intimé n'est pas plus transposable au présent litige puisqu'il porte sur la prescription de l'action en exécution de la contrainte.
En conséquence, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il convient, pour déterminer la date de prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, de rajouter 111 jours à la date limite du 20 mars 2023, soit le dimanche 9 juillet 2023, reporté au 10 juillet 2023.
La contrainte ayant été signifiée le 2 mai 2023, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF.
2. Sur l'opposition à contrainte de M.[S] [U]
2.1. Sur l'adresse d'envoi de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des productions que la mise en demeure du 14 février 2020 a été adressée à l'adresse déclarée du cotisant auprès de l'URSSAF, soit centre commercial [Adresse 3], [Localité 2], laquelle figure d'ailleurs sur l'extrait du RCS produit aux débats par M.[S] [U]. Ce dernier ne justifie pas avoir déclaré un quelconque changement d'adresse auprès de l'organisme de recouvrement et la cour a relevé au point numéro 1 du présent arrêt que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure correspondait bien à celle de M.[S] [U] portée sur son acte d'opposition à contrainte.
En conséquence, le moyen sera écarté.
2.2. Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La cour traitera ensemble les moyens développés par M.[S] [U] tirés de :
l'erreur de la date de la mise en demeure ;
la différence de montant des sommes concernées par la procédure de recouvrement ;
l'insuffisance de la motivation de la contrainte ;
Il résulte de la mise en demeure du 14 février 2020 qu'elle précise les éléments suivants :
l'identité et le numéro de travailleur indépendant de M.[S] [U]
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles, obligatoires, majorations et pénalités :
le détail des sommes réclamées poste par poste soit invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche un, retraite complémentaire tranche deux, allocations familiales, CSG ' CRDS, formation professionnelle, maladie, maladie taux fixe, majorations de retard, en distinguant selon que les sommes sont appelées à titre provisionnel ou de régularisation;
la période concernée, soit le quatrième trimestre 2019 ;
le montant de la somme réclamée soit 37.101 euros ;
l'absence de versement jusqu'au 11 février 2020;
les modalités de calcul des majorations de retard ;
le délai d'un mois pour régler la dette ;
les délais et voies de recours;
Il ressort de la contrainte qu'elle énonce les éléments suivants :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités;
l'identité et le numéro d'identifiant de M.[S] [U] ;
le montant des sommes dues soit 35.268 euros de cotisations et contributions sociales, zéro euro de pénalités, 1.833 euros de majorations et 18.313 euros de déduction, pour un total restant dû de 18.788 euros sur une somme initiale de 37.101 euros ;
la période concernée, soit le quatrième trimestre 2019 ;
La seule erreur d'un jour de la date de la mise en demeure portée sur la contrainte n'est d'aucune conséquence puisque le numéro de la mise en demeure est identique sur cette dernière et la contrainte, soit 0065122678. Ce numéro permettait à M.[S] [U] de vérifier que la contrainte faisait bien référence à la mise en demeure du 14 février 2020. La contrainte est donc valablement motivée par référence à la mise en demeure. Il s'ensuit que, contrairement aux allégations de M.[S] [U], la contrainte n'avait pas à reprendre de manière détaillée les sommes dues au titre de chaque cotisation.
Si la contrainte ne mentionne pas explicitement de motif de recouvrement, il est constant, au regard des pièces analysées ci-dessus, que la mise en demeure fait état de l'absence de versement de la part de M.[S] [U], ce que la contrainte a repris.
Il est de jurisprudence constante que la réduction ultérieure de la créance est sans emport sur la validité de la contrainte. En pratique, la réduction du montant de la créance telle qu'elle figure dans la contrainte s'explique par l'application d'une déduction 18.313 euros.