EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mars 2022, la société [1] a déclaré un accident de travail dont Mme [A] [X] avait exposé avoir été victime le 2 mars 2022 à 10H30. Mme [A] [X] précisait avoir subi un choc psychologique à l'occasion d'une réunion.
La société a formulé des réserves.
Le 30 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a, après enquête, rejeté la demande de Mme [A] [X] au motif qu'aucun élément ne permettait de caractériser la survenance d'un événement soudain.
Le 9 juin 2022, Mme [A] [X] a saisi la commission de recours amiable.
Le 23 août 2022, Mme [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 15 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 22 décembre 2022, Mme [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
débouté Mme [A] [X] de sa demande de reconnaissance de l'accident du 2 mars 2022 ;
condamné Mme [A] [X] aux dépens;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Les premiers juges ont estimé que Mme [A] [X] ne communiquait aux débats aucun élément de nature à établir précisément les circonstances de l'accident et à démontrer la réalité d'une agression verbale commise au cours de l'entretien du 2 mars 2022.
Par déclaration électronique du 6 février 2025, Mme [A] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [X] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction, et à la cour de :
reconnaitre le caractère professionnel de son accident ;
annuler les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ;
juger que toute condamnation produira des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation ;
condamner la CPAM à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance et 2.000 euros en cause d'appel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'entretien du 2 mars 2022 a bien eu lieu ;
l'entretien du 2 mars 2022 s'est mal passé puisqu'elle a été victime d'une altercation et d'insultes de la part de ses supérieurs ;
elle justifie d'un syndrome anxieux en lien avec cet entretien ;
la preuve d'une cause étrangère au travail n'est pas rapportée par la CPAM ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
aucun témoignage ne corrobore les dires de l'assurée ;
l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'altercation et des propos tenus par les personnes présentes lors de l'entretien du 2 mars 2022 ;
aucun élément ne démontre que le syndrome anxieux diagnostiqué soit en lien avec l'accident allégué ;