MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M.[M] [Y]
Selon l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale, 'pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.'
La décision du 19 avril 2023 faisait expressément état de la nécessité de saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation du taux d'incapacité permanente. Cependant, la notice explicative qui accompagnait la décision, qui en précisait les délais de recours, n'est pas communiquée aux débats. Faute pour la CPAM de verser à la procédure cette notice explicative, la seule conséquence à en tirer est que l'assuré pouvait contester la décision de la caisse sans condition de délai.
Si M.[M] [Y] soutient qu'il a bien saisi la commission médicale de recours amiable, il ne produit aux débats aucune pièce en ce sens. Le courrier émanant de cette dernière, daté du 3 novembre 2023, que M.[M] [Y] communique, ne fait mention d'aucune référence susceptible de le relier avec certitude à la décision du 19 avril 2023. En conséquence, M.[M] [Y] ne démontre pas que cette correspondance fait suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable.
C'est donc à bon droit que le président du pôle social a estimé que le recours de M.[M] [Y] était irrecevable, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la cour ayant vidé sa saisine, ou de répondre aux développements de la CPAM sur le caractère inappliquable du droit à l'erreur.
Sur les dépens
M.[M] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.