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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er août 1999, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 3] et du département des Alpes-Maritimes (OPAM), auquel a succédé l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT, a donné à bail d'habitation aux époux [Y] [E] et [I] [Z] un logement conventionné au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 13 décembre 2017, les parties ont conclu un contrat de location d'un emplacement de stationnement.
Le 14 décembre 2021, le bailleur a fait signifier à M. [E] une sommation interpellative aux fins de cesser l'activité de réparation mécanique automobile qu'il exerçait habituellement sur le parking de la résidence.
Par courrier en la forme recommandée avec demande d'avis de réception daté du 24 janvier 2022, l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT a notifié à M. [E] la résiliation du contrat de location de son emplacement de stationnement.
Par un second courrier adressé dans les mêmes formes le 7 février 2022, l'Office a mis en demeure les époux [E] de cesser l'activité susdite, en ce qu'elle était contraire au règlement intérieur de la résidence et génératrice de troubles de jouissance pour les autres résidants, sous peine de résiliation de leur bail d'habitation.
Suivant exploits délivrés le 4 novembre 2022, l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT a assigné les époux [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour entendre prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, avec toutes ses conséquences de droit.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette action en soutenant qu'ils avaient cessé d'exercer l'activité litigieuse à compter de la délivrance de la sommation interpellative. À titre reconventionnel, ils ont demandé à la juridiction saisie d'annuler le congé qui leur avait été délivré le 24 janvier 2022 et de condamner l'Office à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail d'habitation avec effet au jour de l'assignation en justice,
- ordonné l'expulsion des époux [E] et de tous occupants de leur chef,
- condamné les époux [E] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et augmenté des charges,
- débouté les époux [E] de leurs demandes reconventionnelles,
- et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont interjeté appel le 10 janvier 2024. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, ils font valoir qu'ils sont de bonne foi, qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations locatives, que le bailleur ne rapporte pas la preuve des griefs allégués, et qu'ils sont victimes d'un véritable harcèlement de sa part.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de débouter l'Office [Adresse 5] de sa demande en résiliation du bail d'habitation,
- d'annuler le congé relatif au contrat de location d'un emplacement de stationnement,
- de condamner le bailleur à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026, l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT soutient que l'appel interjeté par les époux [E] serait devenu sans objet du fait de la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre le 17 octobre 2025 sous le bénéfice de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation de cette décision.
Il réclame en tout état de cause paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.