Cour d'appel, chambre 1-1, 8 avril 2026 — n° 21/18359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un vice caché dans la vente d'un véhicule ?
Principe retenu
La résolution de la vente peut être prononcée en cas de vice caché affectant le bien vendu. L'acheteur a droit à la restitution du prix d'achat ainsi qu'à des dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison de ce vice.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule camping-car pour 25 000 euros
- Infiltration d'eau causant des dégâts sur la structure en bois
- Expertise judiciaire ordonnée par le tribunal
- Demande de résolution de la vente et dommages-intérêts par l'acheteur
- Condamnation du vendeur à restituer le prix d'achat et à verser des indemnités
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie par l'appel incident de M. [N] et que ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, du surcoût lié au report de son voyage en Corse et du caractère abusif de la résistance opposée par M. [K] sont irrecevables ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les intérêts légaux dus sur la somme de 25 000 euros à restituer, courent à compter du 6 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [U] [N] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 mai 2018, M. [U] [N] a acquis de M. [R] [K] un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] au prix de 25 000 euros.
En octobre 2018, une infiltration d'eau provenant de la toiture du véhicule a causé des dégâts sur la structure en bois du cadre de la cellule.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties et une expertise diligentée par l'assureur protection juridique de M. [N], celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance du 15 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire.
M. [T] [P], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par acte du 16 avril 2020, M. [N] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la résolution de la vente ;
- condamné M. [K] à restituer à M. [N] le prix d'achat de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 ;
- condamné M. [K] à verser à M. [N] les sommes de 364,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 1 953 euros au titre des primes d'assurances payées pour les années 2018 à 2021, 174,30 euros au titre des frais de contrôle technique, 515,87 euros au titre des frais de remorquage et de remplacement des pneus, 24,20 euros au titre des frais de réparation de l'étanchéité, 22 850 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2018 au 2 avril 2021 ;
- débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, de la résistance abusive de M. [K] et du report de son voyage en Corse ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour faire droit à la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré que le véhicule était affecté d'un vice caché, en ce que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les infiltrations dans la cellule du véhicule, qui existaient déjà lors de la vente, étaient indécelables par un acquéreur non professionnel et rendaient le camping-car impropre à son usage puisqu'il n'était pas habitable en raison de ces infiltrations.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [N], il a considéré que le devis du 20 mars 2016, antérieur à la vente, démontrait que le vendeur avait connaissance avant la vente des infiltrations, qu'il avait tenté de camoufler avec un nouveau revêtement, de sorte qu'il devait indemniser M. [N] de ses préjudices, comprenant les frais d'assurance à compter de la vente, les frais de contrôle technique, les frais de remorquage et de remplacement des pneus et les travaux de réparation de l'étanchéité du véhicule.
En revanche, il a considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice au titre du report de son voyage en Corse, de son préjudice moral et de la résistance abusive de M. [K].
Par acte du 27 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, hormis celui par lequel M. [N] a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, de la résistance abusive et du report de son voyage en Corse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
La cour a invité l'intimé à s'expliquer sur les conséquences de l'absence dans le dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence dans les conclusions de M. [N], intimé, de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Elle a invité les parties à s'expliquer sur ce point par une note en délibéré à déposer avant le 25 février 2026.
Dans une note en délibéré du 11 février 2026, M [N] fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions, remises au greffe dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et que, par cette formulation, qui limite la confirmation du jugement aux autres chefs du dispositif, il sollicite a contrario l'infirmation du jugement, de sorte que l'effet dévolutif de son appel incident ne peut être remis en cause.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, M. [N] sollicite au titre des dommages-intérêts les sommes de :
- 67 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 364, 76 euros au titre des frais d'immatriculation,
- 4 068,32 € au titre de la prime d'assurance indûment acquittée pour la période de mai 2018 à mai 2026, montant à parfaire jusqu'à la résolution effective de la vente,
- 83 euros au titre du contrôle technique en date du 11 mai 2018,
- 91,30 euros au titre du contrôle technique en date du 22 juin 2020,
- 160 euros au titre du solde restant dû suite au remorquage sur l'autoroute du camping-car après l'éclatement d'un pneu ;
- 357,87 euros au titre du remplacement des pneus,
- 24,20 € au titre des travaux de réparation de l'étanchéité,
- 77.90 € correspondant à la différence entre le montant des billets de bateaux réservés pour le 28.10.2018 et ceux réservés pour la période du 30 juillet au 10 août 2019 incluant 45.90€ des frais de modification d'un montant de 45.90 euros ;
- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a retenu uniquement les frais d'immatriculation (364,76 euros), les frais de contrôle technique (174,30 euros), les frais de remorquage et de remplacement des pneus (515,87 euros), les frais de réparation de l'étanchéité (24,20 euros), les primes d'assurances indûment payées pour les années 2018 à 2021 (1 953 euros), ainsi qu'un préjudice de jouissance évalué à 22 850 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 2 avril 2021.
Il a débouté M. [N] de ses demandes au titre d'un préjudice moral, du surcoût lié au report de son voyage en Corse et du caractère abusif de la résistance opposée par M. [K] à ses demandes.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les procédures postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, il en résulte que les conclusions d'un intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions.
En l'espèce, l'appel a été interjeté selon déclaration du 27 décembre 2021.
Dans ses conclusions, M. [N] ne demande pas expressément l'infirmation du jugement et il n'appartient pas à la cour d'opérer une interprétation implicite de ses prétentions.
Dès lors que, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter une prétention tendant expressément à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
A défaut, elles ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme des conclusions de l'intimé.
Il s'en déduit qu'en l'espèce, M. [N] n'a pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire à l'encontre des chefs du jugement qui ont rejeté ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, du préjudice matériel résultant du déplacement de son voyage en Corse et de la résistance abusive.
En conséquence, ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse et à l'égard desquelles il n'a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables.
2/ Sur la résolution de la vente
2.1 Moyens des parties
M. [K] fait valoir que les désordres relevés par l'expert résultent de l'usure normale du camping-car, qui a été mis en circulation en 2009, l'acquéreur ne pouvant attendre d'un tel véhicule une qualité équivalente à celle d'un véhicule neuf ; qu'aucune obligation légale n'impose d'effectuer un contrôle annuel de l'étanchéité du véhicule et qu'il ressort de l'expertise judiciaire que M. [N] est intervenu sur le camping-car afin de procéder à la réfection de l'étanchéité, aggravant l'état d'usure et contribuant à la réalisation de son propre préjudice.
Il en déduit que les conditions de la garantie des vices cachés n'étant pas réunies, la vente ne saurait être résolue.
M. [N] réplique que le véhicule est affecté d'un vice caché en ce que la partie avant du toit est fortement dégradée à la suite d'une infiltration d'eau ; que ce vice est antérieur à la vente si on considère l'avancement important des dégradations et justifie l'annulation de la vente puisqu'il ressort de l'expertise judiciaire qu'il est impropre à son usage ; que la date d'apparition des infiltrations, qui se sont produites cinq mois après la vente, démontre qu'elles préexistaient à celle-ci et cette antériorité est également démontrée par le devis que M. [K] a fait établir avant la vente au titre de travaux de reprise de l'étanchéité et que le vice n'était pas visible puisque l'expert a été contraint de procéder à la dépose préalable d'une garniture en vinyle ajoutée en 2016 afin de masquer les infiltrations d'eau.
Il précise que l'intervention réalisée sur le véhicule après la vente n'a pas aggravé les désordres mais limité temporairement sa détérioration comme en atteste l'expertise judiciaire et que M. [K] ne justifie par aucune pièce avoir entretenu le véhicule.
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
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