Cour d'appel, chambre 1-1, 8 avril 2026 — n° 21/00444
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Q] est-il redevable envers M. [A] de la somme de 180 000 euros suite à une reconnaissance de dette ?
Principe retenu
La reconnaissance de dette, conforme aux exigences légales, engage son auteur à rembourser la somme due. Les courriers échangés entre les parties peuvent également prouver la créance.
Faits clés
- Reconnaissance de dette de 200 000 euros signée le 6 mars 2014
- Prorogation du terme de remboursement au 31 janvier 2015
- M. [A] a mis en demeure M. [Q] par courrier recommandé le 10 octobre 2018
- Assignation de M. [Q] devant le tribunal le 1er mars 2019
- Jugement du tribunal de Draguignan condamnant M. [Q] à payer 180 000 euros
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d'appel soit déclarée caduque ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Q] de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette ;
Condamne M. [W] [Q] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [Q] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [W] [Q] à payer à M. [Y] [A] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
Exposé des faits et de la procédure
Selon reconnaissance de dette du 6 mars 2014, M. [W] [Q] a reconnu avoir reçu de M. [Y] [A] et son épouse la somme de 200 000 euros, qu'il s'est engagé à leur rembourser intégralement au plus tard le 30 juin 2014.
Le terme de l'obligation a été prorogé au 31 janvier 2015.
Se plaignant de ne pas avoir été totalement remboursé, M. [A] l'a mis en demeure par courrier recommandé du 10 octobre 2018, avant de l'assigner par acte du 1er mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [Q] à payer à M. [A] une somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour faire droit à la demande, le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette du 6 mars 2014, conforme aux exigences légales, et les courriers échangés entre les parties démontraient que M. [Q] restait redevable envers M. [A] d'une somme de 180 000 euros.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [A], a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de l'appelant et à caducité de la déclaration d'appel.
Une ordonnance ultérieure du 10 septembre 2025 a refusé de faire droit à une demande de communication de pièces par M. [A].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 180 000 euros ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l'action prescrite ;
Sur le fond
' annuler la reconnaissance de dette ;
' débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire
' lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la somme de 180 000 euros ;
' débouter M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, notifiées le 21 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
' juger irrecevables comme nouvelles les prétentions formulées par M. [Q] en cause d'appel ;
' juger irrecevables les conclusions de M. [Q] ;
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
' débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de la déclaration d'appel
1.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que devant la cour les parties doivent présenter leurs prétentions dès leurs premières conclusions au fond et que les conclusions récapitulatives ne peuvent pallier le non-respect de cette obligation ; que dans les écritures déposées dans les trois mois de sa déclaration d'appel, M. [Q] se contente de procéder par voie d'affirmations sans fournir aucune pièce à l'appui de ses prétentions, sinon des éléments relatifs à des événements survenus en 2017 et 2018.
Il en déduit que ses conclusions sont irrecevables et, par voie de conséquence, que la déclaration d'appel est caduque.
M. [Q] n'a pas conclu sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 913 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1, ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d'appel soit déclarée caduque.
Or, par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de l'appelant et à caducité de la déclaration d'appel.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Revêtue de l'autorité de chose jugée, elle s'oppose à ce que ce qui a déjà été jugé par le conseiller de la mise en état, soit de nouveau soumis à l'appréciation de la cour.
En conséquence, la demande afin que les conclusions de M. [Q] soient déclarées irrecevables et que, par voie de conséquence, la déclaration d'appel soit déclarée caduque, est irrecevable.
2/ Sur la recevabilité des prétentions de M. [Q]
2.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour ; que si une partie peut être admise à présenter devant la cour des prétentions non soumises au premier juge, c'est à la condition qu'elle n'ait pas comparu devant ce dernier ; qu'en l'espèce, M. [Q] a comparu devant le tribunal puisqu'il avait constitué avocat mais n'a pas jugé utile de conclure en dépit des injonctions qui lui ont été adressées ; qu'il lui appartenait de soumettre ses prétentions à cette juridiction et qu'à défaut, ses demandes sont nouvelles devant la cour et, comme telles, irrecevables.
M. [Q] n'a pas conclu sur ce point.
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [Q] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 180 000 euros et, statuant à nouveau, de déclarer l'action prescrite, à défaut, d'annuler la reconnaissance de dette et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [A]. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action peut être présentée en tout état de cause, donc pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire.
En l'espèce, M. [Q] se borne à invoquer la nullité de la reconnaissance de dette qui sert de fondement aux prétentions de M. [A], dont il discute le bien-fondé.
Dès lors, il s'agit d'un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile.
Or, en application de l'article 72 du même code, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en va de même des délais de grâce prévus par l'ancien article 1244-1 du code civil, qui peuvent être sollicités en tout état de cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile sera rejetée.
3/ Sur la prescription de l'action
3.1 Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que la reconnaissance de dette ayant été signée le 6 mars 2014, M. [A] aurai dû agir avant le 6 mars 2019, or, l'assignation a été délivrée à son ancienne adresse et l'huissier, tout en constatant qu'il n'y résidait plus, n'a pas fait diligence à sa nouvelle adresse, se contentant de lui adresser la lettre simple à son ancienne adresse et qu'il n'a reçue celle-ci que le 11 mars 2019, soit après l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que l'action est prescrite.
M. [A] réplique que l'action en remboursement d'une dette, relevant des actions personnelles ou mobilières, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai commence à courir au jour où la dette devient exigible et n'est pas remboursée et non au jour de la signature de la reconnaissance de dette et qu'en l'espèce, l'exigibilité de la dette a été initialement fixée au 30 juin 2014, mais le délai ayant été prorogé au 31 janvier 2015, l'action n'était pas prescrite lorsqu'il a assigné M. [Q] le 1er mars 2019.
3.2 Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1186 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce au regard de la date de la reconnaissance de dette, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme.
Il s'en déduit qu'en présence d'une reconnaissance de dette, le délai de prescription de l'action commence à courir le jour où la dette est devenue exigible.
En l'espèce, dans la reconnaissance de dette signée le 6 mars 2014, M. [Q] s'est engagé à rembourser l'intégralité de la somme « au plus tard le 30 juin 2014 ».
Cependant, dans un courrier du 18 septembre 2014, M. [Q] remercie M. [A] d'avoir « accepté la prolongation des remboursements d'Azur événementiel au 31 janvier 2015 », tout en indiquant qu'il met tout en 'uvre pour régulariser la situation.
Il s'en déduit que les parties sont convenues de proroger au 31 janvier 2015 la date d'exigibilité de la dette.
En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 31 janvier 2015 pour expirer au 31 janvier 2020.
Or, l'assignation, dont M. [Q] ne sollicite pas l'annulation, a été délivrée le 1er mars 2019.
Il s'en déduit, sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative aux modalités de signification de l'acte, que l'action n'est pas prescrite.
4/ Sur la nullité de la reconnaissance de dette
4.1 Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que la reconnaissance de dette n'est pas causée puisqu'en réalité il n'a jamais reçu de M.
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