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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, compte tenu que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas présenté ses demandes sous forme de conclusions notifiées par avocat, les demandes qui figurent dans son courrier du 9 juin 2023 tendant à obtenir remboursement de débours d'un montant de 102,68 Euros et de l'indemnité forfaitaire, sont irrecevables.
En second lieu, il convient de prendre acte de l'accord de M. [I] et de M. [G] et de son assureur sur la fixation des dépenses de santé restées à charge du premier, après prise en charge par la sécurité sociale, à la somme de 4,67 Euros et de condamner in solidum, et non pas solidairement, M. [G] et son assureur à verser cette somme à M. [I].
2) Sur les blessures subies par M. [I] :
Selon l'expertise judiciaire, lors de l'accident survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, M. [I], né le [Date naissance 1] 1988, a présenté des dégâts aux dents n° 13, 12, 21, 22, 23.
Il a dû consulter en urgence un dentiste.
Aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit.
Son état dentaire, préalable à l'accident, était mauvais et s'est aggravé depuis au point que de très nombreuses dents doivent être extraites.
Ses blessures sont consolidées à la date du 6 juin 2024.
M. [I] n'a suivi aucun soins dentaires depuis l'accident.
Les soins suivants sont à prévoir :
- inlay-core sur les dents n° 13,12, 21, 22 et 23,
- des couronnes provisoires sur les dents n° 13, 12, 21, 22, 23,
- un bridge sur les dents n° 12 à 21,
- des couronnes sur les dents n° 13, 22 et 23.
Compte tenu du mauvais état général de la dentition, il n'est pas possible de prendre en charge les plans de traitement parodontal et implantaire.
Les blessures n'ont pas de retentissement sur sa vie professionnelle ou personnelle.
3) Sur les l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] :
- Dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques, même occasionnels, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime, après la consolidation.
L'expert a indiqué que les soins en cause, d'un coût total de 4 310 Euros, 'font partie du Rac Zéro 100 % santé' entré en vigueur le 1er janvier 2020, et seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas discuté par M. [I].
En application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est établi que M. [I] n'exposera pas ces frais, il ne peut les réclamer.
Ce poste de demande doit être rejeté.
- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, le Dr [P] a retenu une période de déficit temporaire partiel de classe I, soit 10 %.
L'expert a indiqué que M. [I] aurait dû faire effectuer des soins beaucoup plus tôt et qu'ils auraient alors été d'une durée de 3 mois.
Toutefois, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Civ2 19 juin 2003 n° 00-22302), et en l'absence totale d'offre amiable de la part de M. [G] et de son assureur permettant de pré-financer les soins avant toute décision judiciaire, M. [I] est bien fondé à solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice, du 1er janvier 2018 (date de l'accident) jusqu'au 6 juin 2024 (date de consolidation).
L'indemnité sera ainsi fixée sur la base d'une somme mensuelle de 750 Euros : 750 Euros x 77 mois (= de janvier 2018 à mai 2024) + 150 Euros (= 6 premiers jours de juin soit 750/30 x 6) = 57 900 Euros ; soit 5 790 Euros (10 % de 57 900).
- Souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Selon l'expertise médicale, ce poste de préjudice recouvre le traumatisme et les douleurs dentaires.
L'expert a coté ce poste à 1/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 1 800 Euros sera allouée.
- Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation.
L'expert a coté ce posté à 1,5/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 2 000 Euros sera allouée.
Enfin, l'équité permet d'allouer à M. [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés.