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Cour d'appel, chambre civile, 8 avril 2026 — n° 22/00234

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation en cas de préjudice corporel causé par un tiers ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle implique que la victime d'un dommage doit prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi pour obtenir réparation. En cas de refus d'indemnisation par l'assureur, la victime peut saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits.

Faits clés

  • Accident survenu lors des festivités du Nouvel An dans une discothèque
  • Coup de coude involontaire asséné par M. [G] à M. [I]
  • Casse de plusieurs dents de M. [I]
  • Refus de prise en charge par l'assureur de M. [G]
  • Assignation de M. [G] et de son assureur par M. [I] pour obtenir indemnisation

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2023, - DECLARE les demandes présentées par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne pour le compte de la Caisse Primaire d'assurance Maladie [Localité 10] irrecevables ; - CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à [D] [I], provisions non déduites, les indemnités suivantes: 1) 4,67 Euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles, 2) 5 790 Euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, 3) 1 800 Euros en indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, 4) 2 000 Euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire, - REJETTE la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures ; - CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à [D] [I] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise médicale effectuée par le Dr [P] ; - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, à l'occasion des festivités du passage à la nouvelle année, lors d'une soirée en discothèque à [Localité 9], [V] [G] a, involontairement, asséné un violent coup de coude à la mâchoire de [D] [I], lui cassant plusieurs dents. M. [G] a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, laquelle a refusé de le prendre en charge. Par actes des 24 et 27 mai 2019, M. [I] a fait assigner M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'être indemnisé des préjudices subis. Il a appelé en cause son organisme de sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (représentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne), laquelle a déposé un état de ses débours, sans toutefois constituer avocat, mais en en réclamant le remboursement. M. [G] et son assureur ont contesté le principe de l'indemnisation. Par jugement rendu le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [I] à payer à M. [V] [G] et à la SA ACM IARD la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [I] aux dépens, - dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le tribunal a estimé que les demandes de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne n'étaient pas recevables faute d'être présentées par avocat ; et qu'il n'existait pas de démonstration suffisante d'un geste fautif ou d'une négligence, voire d'une imprudence, commise par M. [G]. Par acte du 23 mars 2022, [D] [I] a déclaré former appel du jugement en désignant [V] [G], la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, reprises dans son acte d'appel, ainsi que celle présentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, et prononcé condamnation à son encontre. Par arrêt du 15 mars 2023, devenu définitif, cette Cour a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - déclaré M. [V] [G] responsable du coup de coude porté dans le visage de M. [D] [I] ayant causé à ce dernier la perte des dents 13, 14 et 15 et la dégradation du bridge allant de la 12 à la 23, - renvoyé l'affaire à la mise en état pour la liquidation du préjudice corporel, - réservé les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état a condamné M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à M. [I] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 8 000 Euros et ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au Dr [B] [P], chirurgien-dentiste. Le Dr [P] a déposé son rapport le 4 décembre 2024. La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [D] [I] sollicite les indemnités suivantes : - dépenses de santé actuelles et frais divers restés à charge : franchise de 4,67 Euros sur les soins, - dépenses de santé futures : 4 310 Euros correspondant à une prothèse admise par l'expert, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 044 Euros,

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : En premier lieu, compte tenu que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas présenté ses demandes sous forme de conclusions notifiées par avocat, les demandes qui figurent dans son courrier du 9 juin 2023 tendant à obtenir remboursement de débours d'un montant de 102,68 Euros et de l'indemnité forfaitaire, sont irrecevables. En second lieu, il convient de prendre acte de l'accord de M. [I] et de M. [G] et de son assureur sur la fixation des dépenses de santé restées à charge du premier, après prise en charge par la sécurité sociale, à la somme de 4,67 Euros et de condamner in solidum, et non pas solidairement, M. [G] et son assureur à verser cette somme à M. [I]. 2) Sur les blessures subies par M. [I] : Selon l'expertise judiciaire, lors de l'accident survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, M. [I], né le [Date naissance 1] 1988, a présenté des dégâts aux dents n° 13, 12, 21, 22, 23. Il a dû consulter en urgence un dentiste. Aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit. Son état dentaire, préalable à l'accident, était mauvais et s'est aggravé depuis au point que de très nombreuses dents doivent être extraites. Ses blessures sont consolidées à la date du 6 juin 2024. M. [I] n'a suivi aucun soins dentaires depuis l'accident. Les soins suivants sont à prévoir : - inlay-core sur les dents n° 13,12, 21, 22 et 23, - des couronnes provisoires sur les dents n° 13, 12, 21, 22, 23, - un bridge sur les dents n° 12 à 21, - des couronnes sur les dents n° 13, 22 et 23. Compte tenu du mauvais état général de la dentition, il n'est pas possible de prendre en charge les plans de traitement parodontal et implantaire. Les blessures n'ont pas de retentissement sur sa vie professionnelle ou personnelle. 3) Sur les l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] : - Dépenses de santé futures : Ce poste indemnise la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques, même occasionnels, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime, après la consolidation. L'expert a indiqué que les soins en cause, d'un coût total de 4 310 Euros, 'font partie du Rac Zéro 100 % santé' entré en vigueur le 1er janvier 2020, et seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas discuté par M. [I]. En application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est établi que M. [I] n'exposera pas ces frais, il ne peut les réclamer. Ce poste de demande doit être rejeté. - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, le Dr [P] a retenu une période de déficit temporaire partiel de classe I, soit 10 %. L'expert a indiqué que M. [I] aurait dû faire effectuer des soins beaucoup plus tôt et qu'ils auraient alors été d'une durée de 3 mois. Toutefois, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Civ2 19 juin 2003 n° 00-22302), et en l'absence totale d'offre amiable de la part de M. [G] et de son assureur permettant de pré-financer les soins avant toute décision judiciaire, M. [I] est bien fondé à solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice, du 1er janvier 2018 (date de l'accident) jusqu'au 6 juin 2024 (date de consolidation). L'indemnité sera ainsi fixée sur la base d'une somme mensuelle de 750 Euros : 750 Euros x 77 mois (= de janvier 2018 à mai 2024) + 150 Euros (= 6 premiers jours de juin soit 750/30 x 6) = 57 900 Euros ; soit 5 790 Euros (10 % de 57 900). - Souffrances physiques et morales endurées : Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Selon l'expertise médicale, ce poste de préjudice recouvre le traumatisme et les douleurs dentaires. L'expert a coté ce poste à 1/7. Au vu de ces éléments, une indemnité de 1 800 Euros sera allouée. - Préjudice esthétique temporaire : Ce poste indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation. L'expert a coté ce posté à 1,5/7. Au vu de ces éléments, une indemnité de 2 000 Euros sera allouée. Enfin, l'équité permet d'allouer à M. [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés.
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