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Tribunal judiciaire, cabinet 11, 8 avril 2026 — n° 23/09856

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de l'autorité parentale et des droits de visite après un divorce ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales détermine les modalités de l'autorité parentale et des droits de visite en fonction de l'intérêt des enfants. La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, et le père bénéficie de droits de visite encadrés.

Faits clés

  • Mariage entre Monsieur [K] et Madame [Y] sans contrat de mariage
  • Deux enfants issus de l'union, nés en 2019 et 2021
  • Assignation en divorce délivrée par Monsieur [K] le 6 décembre 2023
  • Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 juillet 2024
  • Autorité parentale exercée exclusivement par Madame [Y]

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 450 du code de procédure civile article 1074-3 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Z] [K], de nationalité sénégalaise, et Madame [I] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 25 mai 2021 à Guédiawaye (Sénégal), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [R] [O] [K], née le 8 août 2019 à Neuilly-sur-Seine (92),[W] [K], née le 30 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine (92). Le 6 décembre 2023, Monsieur [K] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 04 juillet 2204, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Dit qu’il appartient aux parties de se prononcer, dans le cadre de leurs conclusions au fond, sur la loi applicable au divorce, Constaté que les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour envisager leur audition par le juge de la mise en état, Constaté que Monsieur [K] n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires ; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants Dit que Madame [I] [Y] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des deux enfants, [R] et [W] ; Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de : Association Entr'actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr  à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure  Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, Réservé les droits d'hébergement du père, Fixé à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; Dit qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des en…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Sur la compétence et la loi applicable Monsieur [Z] [K] est de nationalité sénégalaise, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Monsieur [K] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [Y] est d'accord avec cette demande. En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les conséquences à l'égard des époux Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL Entre Madame [I] [Y] Née le 18 janvier 1987 à Saint-Ouen et Monsieur [Z] [K] Né le 30 août 1987 à Ziguinchor (SENEGAL) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 mai2021 à Guédiawaye région de Dakar au Sénégal ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 11 décembre 2021 ; CONCERNANT LES ENFANTS DIT que Madame [I] [Y] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des deux enfants, [R] et [W] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, CONSTATE que la résidence habituelle des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, DIT que le père bénéficiera des droits de visite suivants, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre au sein de :   Association Entr'actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr   à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent,   DIT que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service,   DITS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,   DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,   DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,   RESERVE les droits d'hébergement du père, FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestation…

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